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Conseil d’Etat, Section de l’intérieur, 29 janvier 2002, n° 367165, Avis "Démission d’un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel"
Un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui démissionne de ses fonctions avant l’expiration du mandat de six ans pour lequel il a été nommé ne peut dès lors bénéficier de son traitement au-delà de la date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions.
CONSEIL D’ETAT
Section de l’intérieur
N° 367165
Séance du 29 janvier 2002
AVIS
Le Conseil d’État (section de l’intérieur), saisi par le Premier ministre de la question de savoir si les membres démissionnaires du Conseil supérieur de l’audiovisuel peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 4 et 5 dans la rédaction que leur a donnée la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :
Aux termes de l’alinéa 7 de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « À l’expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d’un an. » ; aux termes de l’alinéa 4 de l’article 4 de la même loi, « Le mandat des membres du conseil est de six ans » ; enfin aux termes de l’alinéa 6 de cet article : « En cas de vacance survenant plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. »
Il ressort du rapprochement de ces dispositions que la date d’expiration du mandat mentionnée à l’alinéa 7 de l’article 5, à compter de laquelle les membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel peuvent continuer à percevoir leur traitement pendant une durée maximum d’un an, coïncide avec la fin de la période de six ans qui est fixée à l’alinéa 4 de l’article 4 et peut être distincte de la cessation des fonctions à laquelle se réfèrent les alinéas 5 et 6 de l’article 5.
Un membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui démissionne de ses fonctions avant l’expiration du mandat de six ans pour lequel il a été nommé ne peut dès lors bénéficier de son traitement au-delà de la date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions.
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