format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 12 mai 2003, n° 209440, Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles d’Ile-de-France
Conseil d’Etat, 6 avril 2001, ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE
Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, n° 297026, Département du Tarn-et-Garonne
Conseil d’Etat, Avis, 30 janvier 2002, n° 239563, M. B.
Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 220060, Sociétés ADA et SAPN




Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 mars 2003, n° 00BX00920, M. Roger B.

L’obligation de port de la ceinture de sécurité, qui tend à assurer la protection des conducteurs de véhicules mais aussi celle de leurs passagers et des autres usagers de la route, ne saurait être regardée, eu égard à l’objet de sécurité publique qu’elle poursuit, comme portant atteinte aux dispositions de valeur constitutionnelle des articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX00920

M. Roger B.

M. Barros
Président

M. de Malafosse
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 4 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(2ème chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2000, présentée par M. Roger B. ;

M. B. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 12 juin 1997 retirant un point sur son permis de conduire ;

2°) d’annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B. ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin de dommages et intérêts et en tant qu’il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions tendant au remboursement de l’amende pénale ; que sa requête doit, dès lors, être regardée comme dirigée contre ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions relatives au retrait d’un point de son permis de conduire, qui a été prononcé le 12 juin 1997 par le ministre de l’intérieur à raison du défaut de port de la ceinture de sécurité ;

Considérant que, pour contester le retrait de point litigieux, le requérant invoque, par voie d’exception, l’illégalité de l’article R. 53-1 du code de la route relatif à l’obligation de port de la ceinture de sécurité ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 11-1 du code de la route dans sa version applicable en l’espèce :"Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie la réalité de l’une des infractions suivantes : ...c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive" ; qu’en vertu de l’article L. 11-7 du même code :"Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions..." ; qu’aux termes de l’article R. 256 du même code dans sa version issue du décret du N° 94-358 du 5 mai 1994 pris sur le fondement des articles L. 11-1 c) et L. 11-7 :"Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu’elles présentent les caractères indiquées dans l’analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donne lieu à la réduction de plein droit du nombre de points dans les conditions suivantes : ...5°... article R. 53-1 du code de la route : ...défaut du port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur" ; que le deuxième alinéa de l’article R. 53-1 dudit code dispose que :"Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, en circulation, pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles d’un poids total en charge n’excédant pas 3,5 tonnes équipés de ceintures..." ;

Considérant, d’une part, que, pour contester le retrait de point litigieux, M. B. ne peut utilement soutenir que le deuxième alinéa de l’article R. 53-1 est illégal au regard de l’article L. 11-1, dès lors que l’article R. 53-1 n’institue par lui-même aucun retrait de point ; que, d’autre part, l’obligation de port de la ceinture de sécurité, qui tend à assurer la protection des conducteurs de véhicules mais aussi celle de leurs passagers et des autres usagers de la route, ne saurait être regardée, eu égard à l’objet de sécurité publique qu’elle poursuit, comme portant atteinte aux dispositions de valeur constitutionnelle des articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le ministre de l’intérieur ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par l’Etat à raison de la présente procédure ; que sa demande tendant à ce que M. B. soit condamné au titre des frais exposés non compris dans les dépens ne peut dès lors qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site