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Conseil d’Etat, 21 février 2003, n° 226489, M. Jean-Claude U.

Le Conseil d’Etat rejette le recours adressé à l’encontre du décret du 23 août 2000 relatif aux modalités d’indemnisation des porteurs de titres russes. Dans sa décision, le juge administratif suprême estime que ces dispositions réglementaires sont conformes aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 226489

M. U.

Mme Touraine
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 janvier 2003
Lecture du 21 février 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Claude U. ; M. U. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l’application de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et relatif aux modalités d’indemnisation des porteurs de titres russes et de condamner l’Etat à lui verser une somme ffde 3 048,98 euros (20 000 F) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords en date des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie ;

Vu la directive n° 79/279 du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, notamment son article 73 ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999, notamment son article 48 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. U.,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. U. conclut à l’annulation du décret du 23 août 2000 pris pour l’application de l’article 48 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, relatif à l’indemnisation des détenteurs de titres et d’emprunts russes ;

Sur le moyen tiré de ce crue l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 serait contraire à la Constitution :

Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité des dispositions de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 ;

Sur le moyen tiré de ce que l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 et le décret attaqué méconnaîtraient les accords du 26 novembre 1996 et du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie :

Considérant que l’article III de l’Accord du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie stipule que : "En qualité de règlement complet et définitif de toutes les créances financières et réelles réciproques apparues antérieurement au 9 mai 1945, la Partie russe verse à la Partie française, et la Partie française convient d’accepter, une somme d’un montant de quatre cents millions de dollars des Etats-Unis. (...) La Partie française assume la responsabilité exclusive du règlement des créances financières et réelles qu’elle a renoncé à soutenir conformément aux conditions du présent Accord, ainsi que de la répartition des sommes perçues conformément au présent Accord entre les personnes physiques et morales françaises, conformément à la législation française en vigueur, sans que la responsabilité de la Partie russe soit engagée à aucun titre de ce fait" ; qu’aux termes de l’article V du même Accord, "A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, aucune des Parties n’entreprend à l’encontre de l’autre Partie ou de personnes physiques et morales de l’Etat de l’autre Partie (ou du prédécesseur de l’Etat de l’autre Partie) d’actions sur la base de créances financières et réelles de quelque nature que ce soit apparues antérieurement au 9 mai 1945" ;

Considérant qu’il résulte des termes des stipulations des accords invoqués par le requérant qu’elles ont entendu apurer un contentieux financier entre les deux Etats, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale ; qu’ainsi ces stipulations ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers ; qu’il en résulte que le requérant ne saurait utilement soutenir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation du décret attaqué, que ces stipulations seraient méconnues tant par le décret lui-même que par les dispositions législatives qui en constituent le fondement ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Considérant, d’une part, que l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international." ; qu’il ressort des dispositions de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999, qui a pour objet de mettre en oeuvre les stipulations précitées de l’Accord franco-russe du 27 mai 1997, que l’indemnisation consentie par la Fédération de Russie n’a pas pour effet de rembourser les titres ni de priver leurs porteurs de la propriété de ces titres ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation" ; qu’eu égard au montant des sommes dont le législateur devait fixer les règles de répartition entre les porteurs de titres, des considérations d’intérêt général tirées de l’équité ont justifié que l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 pose des règles différentes pour les petits porteurs et les titulaires de portefeuilles importants ; qu’ainsi ces règles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 79/279 du 5 mars 1979 :

Considérant que les dispositions contestées n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations est en tout état de cause inopérant ;

Sur les autres moyens de la requête

Considérant que l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser la nature et l’origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve, et de définir les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914 ;

Considérant que le dernier alinéa du I de l’article premier du décret attaqué impose que les valeurs en action, pour bénéficier d’une indemnisation, portent l’estampille mentionnée à l’article 13 du décret du 10 septembre 1918 ; que cette disposition, qui a pour objet d’éviter que des créances introduites sur le marché français postérieurement à 1917, par des détenteurs non ressortissants français, bénéficient d’une indemnisation, a été prise conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 ; qu’il en va de même pour le choix d’une devise unique, le franc-or, pour procéder à une estimation des titres dont la valeur est libellée simultanément en plusieurs devises ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. U., qui ne saurait utilement se prévaloir des conditions de publication du décret attaqué, n’est pas fondé à demander l’annulation de celui-ci ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat , qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. U. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. U. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude U., au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

 


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