La modification de la législation
existante relative à la conduite de recherches sur l’embryon humain
est l’une des questions majeures susceptible de se poser à l’occasion
du réexamen des lois dites bioéthique de 1994 prévu
pour l’automne 2000 au Parlement. Les avancées scientifiques et
les promesses, encore à l’état expérimental, de la
thérapie génique conduisent les médecins et les scientifiques
à exercer une forte pression pour que l’interdiction en vigueur
aujourd’hui soit assouplie, voire supprimée demain. Les enjeux de
cette réglementation, en terme de droits fondamentaux sont considérables.
La science n’a en l’espèce aucune vocation à dire ce qui
doit être. Il appartient seulement aux scientifiques d’informer la
société des possibilités que laissent entrevoir leur
recherche et d’expliciter les barrières juridiques qui leur semblent
devoir être levées pour atteindre les fins qu’ils poursuivent.
Mais le droit, quant à lui s’intéresse également aux
moyens . En la matière la décision est éminemment
politique, au sens le plus noble du terme. Pas plus qu’au scientifique,
il n’appartient au juriste de définir le système de valeur
dans lequel doit s’inscrire la loi. Il lui appartient seulement de relever
les cohérences ou les incohérences entre ce système
de valeurs tel qu’il est posé par les textes fondamentaux de notre
ordre juridique, constitutionnel et conventionnel et le droit positif législatif.
En l’état actuel du
droit, en s’appuyant sur le principe de dignité humaine et du respect
de la vie dès son commencement, le législateur a estimé
en 1994 que l’on ne pouvait créer des embryons pour la recherche
et que l’utilisation d’embryons à des fins de recherche ou d’expérimentation
était interdite et que seulement et sous réserve de certaines
garanties des études pouvaient être menées sur des
embryons in vitro ne faisant plus l’objet d’un projet parental, à
condition que ces études ne portent pas atteinte à l’embryon.
Le législateur a jugé ces dispositions assez fondamentales
pour assortir leur violation de lourdes sanctions pénales (sept
ans de prison et sept cent mille francs d’amende). Qu’est ce qui justifie
aujourd’hui que cette interdiction soit levée ?
La demande de modification
de la législation en vigueur s’appuie en fait sur deux réalités
conjonctives. La première tient à l’existence d’un important
stock d’embryons surnuméraires en déshérence. L’apurement
de la situation existante en 1994 n’a pas réglé le problème
et l’autorisation de produire des embryons surnuméraires a continué
à encombrer les récipients de congélation, alors que
l’on a toujours pas résolu la question de la congélation
des ovocytes. La seconde tient aux promesses de la thérapie génique,
qui nécessite l’utilisation de cellules embryonnaires totipotentes
ou pluripotentes. Ces cellules devant être prélevée
sur un embryon vivant et ce prélèvement entraînant
pour des raisons de sécurité sanitaire la destruction de
l’embryon ainsi utilisé.
L’argumentation du corps
médical et des scientifiques est construite autour de ces espoirs
thérapeutiques.
Ce langage est facilement
et logiquement bien reçu dans l’opinion, il relève un dilemme
qui parle clairement à la conscience individuelle. D’un coté
la protection, au nom d’un principe très général,
d’un conglomérat de quelques cellules cultivées en laboratoire,
de l’autre les promesses d’une science apte à soulager l’humanité
souffrante. C’est dans ce contexte que le monde scientifique (Académie
de médecine, Ordre des médecins, Comité consultatif
national d’éthique ...) très largement entendu par une partie
non négligeable du monde juridique (notamment le Conseil d’Etat)
appelle à une évolution de la loi pour qu’un nouveau
cadre légal permette le développement des potentialités
scientifiques et thérapeutiques attachées, en particulier,
au clonage non reproductif qui exige l’utilisation d’embryons comme
matériau de recherche ou source de matière première.
La cause semble entendue
et le débat ne pouvoir s’orienter que sur l’élaboration de
mécanismes propres à encadrer le développement de
cette recherche. L’analyse mérite cependant d’être nuancée.
D’abord, il est possible d’imaginer que les progrès de la science
permettent de faire l’économie d’un tel débat. Ensuite l’analyse
de cette question en terme de droits fondamentaux n’est pas si simple qu’il
y parait et nécessite que l’on se réfère à
la logique même du système juridique. C’est dans ce cadre
que je voudrais apporter quelques éléments de réflexion.
Je partirai de la logique à laquelle obéit le droit actuellement
en vigueur, avant de montrer que les perspectives de modification débouchent
sur une impasse en terme de respect du principe de dignité. Enfin,
je voudrais souligner l’enjeu politique que représente le choix
qui sera fait concernant cette question.
I-L’ETAT DU DROIT OU LA
LOGIQUE DU PRINCIPE DE DIGNITE
La norme de référence
essentielle en la matière est le principe de dignité. Ce
principe est au fondement même des droits de l’homme, . Consubstantiel
à l’homme , il a une signification dont la généralité
ne doit pas masquer l’efficience. Dans son sens juridique, issu à
la fois de la doctrine judéo-chrétienne et de la philosophie
kantienne, il signifie que l’on ne doit pas traiter un être humain
comme un objet, l’utiliser à une fin qui lui est étrangère
.
Si l’on se tourne tant vers
le droit français que vers les normes européennes, juridiques
ou para-juridiques, les textes partent de l’idée que l’embryon est
protégé au titre du principe de dignité. Il s’agit
en quelque sorte d’une affirmation ressortissant d’une référence
jus-naturaliste implicite au fondement du système juridique lui
même.
1-Le droit français
et ses fondements constitutionnels
La rédaction de l’article
L 152-8 du code de la santé publique qui interdit toute expérimentation
sur l’embryon in vitro et n’admet que des études qui ne portent
pas atteinte à l’embryon, exclut formellement que soient conduites
des recherches sur les cellules souches embryonnaires . Ainsi l’utilisation
de cellules issues d’embryons in vitro est illégale. Cette interdiction
est incontestablement liée à la reconnaissance constitutionnelle
de la protection de l’embryon au nom du principe de dignité. En
effet, En effet, dans une décision rendue en 1975 à
propos d’une loi dépénalisant partiellement l’avortement,
le Conseil constitutionnel a apporté plusieurs précisions.
D’abord le raisonnement suivi par le Conseil conduit à reconnaître
que l’embryon humain est un être humain. Or, selon le Préambule
de 1946, « Tout être humain ... possède des droits inaliénables
et sacrés ». Cependant le Conseil admet qu’il soit dérogé
au principe du respect de l’être humain dès le commencement
de la vie, à partir du moment ou est en cause une exigence constitutionnelle,
en l’espèce, la protection de la santé de la mère
et à partir du moment où cette dérogation est proportionnée
à cette exigence. Il s’agit en fait d’une conciliation opérée
entre des exigences relatives à des droits fondamentaux entrant
en conflit, dont on peut estimer qu’ils sont l’un et l’autre rattachable
au principe de dignité humaine.
La second décision
rendue en 1994, à propos de l’examen des lois dites « bioéthique
» est plus riche, elle n’est cependant pas exempte d’incohérences,
sur lesquelles on reviendra. Le Conseil affirme que la protection de l’être
humain dès le commencement de sa vie est une exigence qui représente
l’une des garanties du principe de dignité. Il relève par
ailleurs que le législateur a assorti la conception, l’implantation
et la conservation des embryons in vitro de nombreuses garanties, que le
Conseil n’énumère pas, mais parmi lesquelles figure l’interdiction
de la recherche sur ces embryons. Donner un effet utile à cette
affirmation doit conduire à l’interpréter comme l’une des
conditions de constitutionnalité de la loi.
2-Le droit du Conseil
de l’Europe et la dignité de l’être humain
L’article 1 de la Convention
pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être
humain à l’égard des applications de la biologie et de la
médecine du Conseil de l’Europe établit une intéressante
distinction entre « être humain » et personne, qui ne
peut être fortuite eu égard au contexte et à la date
de son élaboration. Ainsi l’être humain est protégé
dans sa dignité et son identité, alors que la personne voit
le respect de son intégrité et de ses droits et libertés
fondamentaux garantis sans discrimination. Ainsi, le principe de dignité
protège l’être humain et donc, pourrait-on penser, l’embryon.
En effet, si l’embryon n’est pas reconnu par le droit comme une personne
humaine, il doit être considéré comme un être
humain. Attribuer à l’embryon la qualité de personnes peut
répondre à deux logiques. La première est théologique,
elle intéresse les religions et non le droit, la seconde est juridique,
dans ce cadre, la personnalité juridique n’est pas une qualité
ontologique mais une qualité juridique, or force est de constater
que le droit n’attribue pas à l’embryon la personnalité juridique.
En revanche, l’embryon est au sens propre des termes un être humain :
il existe et sa nature est humaine ; Par ailleurs, l’article 18 du même
texte admet que certaines législations nationales permettent des
recherches sur l’embryon in vitro, à condition que celles-ci assurent
une protection adéquate de l’embryon. En revanche, la constitution
d’embryons humains à des fins de recherche est interdite. Une interprétation
littérale de ce texte devrait conduire à considérer
que toute recherche conduisant à la destruction d’un embryon ne
peut être considérée comme assurant une protection
adéquate de ce dernier. Il est donc incontestable que par sa rédaction,
ce texte se veut protecteur de l’embryon humain, au nom de la dignité
qu’il lui reconnaît.
Le protocole relatif au
clonage renforce la condamnation de l’instrumentalisation de l’être
humain en condamnant à ce titre et comme contraire au principe de
dignité la création délibérée d’êtres
humains génétiquement identiques. D’une part ce texte établit,
de manière générale, et tout à fait logique,
un lien entre l’instrumentalisation de l’être humain et le principe
de dignité. D’autre part, si l’on retient une définition
incluant l’embryon dans le concept d’être humain, la reproduction
d’êtres humains par clonage est interdite, que ce soit en vue de
leur développement ou en vue d’une recherche. Par ailleurs, la portée
de ce texte est renforcée par l’impossibilité d’y déroger
au nom d’exigences propres à une société démocratique,
telles que prévues dans l’article 26 de la Convention.
II-LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION
DU DROIT OU L’IMPASSE DE LA LOGIQUE DE CONCILIATION
La volonté de lever
l’interdiction qui pèse sur la recherche sur l’embryon à
conduit un certain nombre d’institutions à tenter une conciliation
entre la protection de la dignité de l’embryon, dont la négation
remettrait en cause le système de valeurs sur lequel repose la société,
et les exigences liées au développement de la recherche et
à la promotion de la santé publique. Ces tentatives sont,
sur le plan logique, un échec. Elles démontrent les limites
du consensus en la matière. L’on examinera successivement le raisonnement
suivi par certaines institutions, puis on tentera de montrer qu’en terme
de droits fondamentaux la conciliation est impossible.
1-Des tentatives qui ont
échoué : concilier le respect de la dignité de l’embryon
et l’autorisation de recherches
Ces tentatives de conciliation
ont été opérées par la plupart des institutions,
juridictionnelles, intergouvernementales ou consultatives, qui ont été
amenées à se pencher sur cette question. L’échec partagé
me semble devoir démontrer le caractère impossible d’une
telle conciliation. C’est à partir des contradictions internes et
des incohérences propres à ces textes, que je voudrais démontrer
cet échec et non à partir d’un système de valeurs
extérieur. Je prendrai trois exemples.
a-les contradictions du
Conseil constitutionnel français
Dans sa décision de
1994, tout en affirmant que le respect de la vie dès
son commencement était une exigence relevant du principe de dignité,
le Conseil a déclaré conforme à la Constitution une
disposition législative prévoyant la licéité
de la destruction de l’embryon conçu in vitro si son accueil
est impossible et sa durée de conservation au moins égale
à cinq ans et si cet embryons ne fait pas l’objet d’une demande
parentale,
La contradiction fondamentale
du raisonnement suivi par le Conseil tient à l’affirmation d’une
exigence constitutionnelle de protection de l’embryon, dont la portée
est laissée à la libre interprétation du législateur.
En effet le Conseil précise que le législateur n’a pas entendu
assurer la conservation des embryons in vitro en toute circonstance. De
cette dérogation, le Conseil déduit que le législateur
n’a pas entendu appliquer aux embryons in vitro le respect de tout être
humain dès le commencement de sa vie. Par suite, il a pu considérer
que le principe d’égalité n’était pas applicable à
ces embryons. Or le Conseil valide cette prise de position du législateur
en considérant qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel,
qui ne détient pas un pouvoir d’appréciation et de décision
identique à celui du parlement, de remettre en cause, au regard
de l’état des connaissances et des techniques , les dispositions
prises par le législateur. Le raisonnement suivi par le Conseil
dans cette affaire présente plusieurs failles.
D’abord, il est peu cohérent
d’affirmer que la protection de la vie dès son commencement relève
d’une exigence constitutionnelle et que le législateur est libre
d’en déterminer le champ d’application. En effet, un principe dont
la signification et la portée sont librement fixées par le
législateur ne s’impose, de fait, pas à lui et sa reconnaissance
constitutionnelle est parfaitement inutile. Par ailleurs, le juge constitutionnel
a l’obligation, sauf à commettre un déni de justice, de définir
la signification et la portée de la norme qu’il applique.
D’autre part, et a
contrario, la prise en considération des garanties apportées
par la loi à la conception, l’implantation et la conservation des
embryons in vitro, s’insère mal dans ce raisonnement. En l’absence
de protection constitutionnelle on voit mal à quelle exigence constitutionnelle
obéissent ces garanties.
. En revanche, il eut
été possible au Conseil, sans nier la protection constitutionnelle
de l’embryon in vitro d’admettre, à titre exceptionnel, sa destruction.
Cette dernière, résultant d’une situation de fait ne conduisant
pas à une véritable instrumentalisation.
L’ambiguïté de
cette jurisprudence permettrait de développer, avec certaines chances
de succès, une argumentation solide à l’encontre d’une disposition
législative autorisant la recherche sur l’embryon.
b-les ambiguïtés
du rapport explicatif de la Convention bioéthique du Conseil de
l’Europe
Le rapport explicatif à
cette convention, qui se définit lui même comme n’étant
pas un instrument d’interprétation authentique, mais qui apporte
un éclairage précieux sur les intentions des parties, renvoie
au droit interne des Etats le soin de préciser la signification
des termes être humain et personne, alors que dans le même
temps, il précise que « il est un principe généralement
admis que la dignité de l’être humain et l’identité
de l’espèce humaine doivent être respectés dès
le commencement de la vie ». Il y a alors une réelle incohérence
pour un texte juridique à poser un principe, à retenir une
interprétation communément admise de ce principe, puis à
considérer que la détermination de la portée de ce
principe est laissée aux destinataires de la règle.
Concernant le protocole relatif
au clonage, le rapport explicatif s’écarte également du sens
littéral du texte qu’il interprète. D’une part, il renvoie
au Protocole sur la protection de l’embryon l’examen de la question de
l’utilisation de cellules embryonnaires dans les techniques de clonage.
Par ailleurs, il précise, à l’instar du rapport joint à
la convention, qu’il est convenu de laisser aux droits étatiques
le soin de déterminer la portée de l’expression être
humain concernant les effets de l’application du présent protocole.
c-le « grand écart
» du Groupe européen d’éthique des sciences et des
nouvelles technologies sur la recherche sur les embryons humains
Le Groupe européen
d ’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès
de la Commission européenne a rendu en novembre 1998 un avis concernant
la question de la recherche sur les embryons humains . La question posée
à cette institution visait un amendement du Parlement européen
tendant à exclure tout financement européen de recherches
sur l’embryon impliquant sa destruction. Prenant acte du caractère
contrasté du paysage législatif européen, le Comité
manifeste dans son avis à la fois une conscience des problèmes
moraux et éthiques posés par une telle recherche et un souci
de réalisme qui conduit, en fait, à accepter que soit mise
en oeuvre une conception utilitariste de l’embryon humain. Relève
de la première exigence, l’affirmation selon laquelle « le
progrès de la connaissance en sciences de la vie, lequel a une valeur
éthique en soi, ne saurait cependant prévaloir sur les droits
fondamentaux de l’homme et sur le respect dû à tous les membres
de la famille humaine ». De même, il est rappelé que
« l’embryon humain, quel que soit le statut moral ou légal
qui lui est reconnu au regard des différentes cultures et des différentes
approches éthiques qui ont cours en Europe, mérite donc la
protection de la loi ». Il réitère également
l’importance du principe du droit au respect de la vie dès son commencement.
Cependant, le Comité répond négativement à
la question de l’interdiction du financement des recherches sur l’embryon.
Cette acceptation d’une recherche, dont les enjeux fondamentaux en terme
d’éthique sont par ailleurs soulignés, est justifiée
par un certain nombre de considérations. D’abord le Comité
relève, au regard des différentes législations nationales
et des différentes conceptions morales, le pluralisme qui règne
en Europe sur cette question. L’argument est d’abord moral : on ne peut
imposer, faute de consensus, une solution identique aux différents
Etats. Il est aussi juridique : l’article 6 du Traité d’Amsterdam
fait dériver les droits reconnus au niveau de l’Union européenne,
notamment, des « traditions constitutionnelles communes aux Etats
membres » et proclame, par ailleurs, que « l’Union respecte
l’identité nationale des Etats membres ». Après avoir
manifesté un égal respect pour les « conceptions déontologiques
», qui protègent l’embryon, au nom de son humaine condition,
et les « conceptions téléologiques », ou utilitaristes,
et qui mettent en avant les bénéfices que la collectivité
peut tirer de la recherche sur l’embryon, et à partir d’une analyse
factuelle, selon laquelle la recherche sur l’embryon, à finalité
non thérapeutique pour lui même, ne peut permettre une réimplantation,
sans risques, de cet embryon, le Conseil préconise, soit la destruction
des embryons surnuméraires, soit leur utilisation à des fins
de recherche suivie de leur destruction. Il en déduit que l’interdiction
d’une recherche sur l’embryon conduisant à la destruction de cet
embryon revient en fait à l’interdiction de toute recherche sur
l’embryon. Cette recherche ne pouvant être interdite au regard du
« pluralisme culturel » et des bénéfices attendus,
elle doit être autorisée. Si elle est autorisée, elle
doit pouvoir être financée par des fonds publics européens.
Par ailleurs le Comité n’exclut pas, toujours au regard de la législation
applicable dans certains Etats, notamment la Grande Bretagne, que des embryons
soient créés dans un but de recherche .
Ce raisonnement démontre
la difficulté de construire un système juridique avec pour
seule référence le droit « vivant » comparé,
c’est à dire l’élaboration d’une synthèse consensuelle
à partir de droits positifs nationaux contradictoires. En effet,
d’une part, il est permis de s’interroger sur ce qu’aurait été
l’évolution du droit international des droits de l’homme si les
Etats les plus protecteurs ne s’étaient pas estimés en droit
de faire prévaloir leur conception sur celles d’autres Etats. D’autre
part, l’argumentation proprement juridique est contestable. Certes, en
l’état du droit, l’Union n’a pas le pouvoir d’interdire les recherches
sur l’embryon. Il est tout a fait abusif d’en déduire qu’elle doive
les financer. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle le Comité
ne tranche pas entre les différents systèmes de valeur en
cause n’est pas exacte. En effet admettre, au nom du pluralisme que des
recherches sur l’embryon soient financées par l’Union, c’est de
fait, prendre partie en faveur de la thèse « utilitariste
». Le consensus traduit une adhésion, masquée et non
dépourvue de réticences, à l’une des thèses
en présence, alors même que la validité de la thèse
opposée est rappelée vigoureusement. Enfin, à propos
d’une éventuelle acceptation de la création d’embryons à
des fins de recherche, on relèvera qu’une telle mise en cause d’une
disposition expresse de la Convention bioéthique du Conseil de l’Europe
laisse mal augurer de la portée des interdictions contenues dans
de tels textes.
2-l’impossible conciliation
du principe de dignité humaine avec d’autres exigences
Les textes relatifs aux droits
fondamentaux, notamment ceux concernant spécifiquement la bioéthique,
expriment une idée-force, celle selon laquelle la protection des
droits individuels doit l’emporter sur les intérêts collectifs.
C’est une traduction directe du principe de dignité en ce qu’il
interdit l’utilisation d’un être humain en vue d’un intérêt
qui lui est étranger. Or ce principe de dignité doit être
considéré, ainsi que je viens de tenter de le démontrer,
comme applicable à l’embryon humain. Cependant, le droit à
la vie, comme les autres principes fondamentaux, sauf probablement la dignité
humaine elle même, n’est pas absolu. C’est à dire qu’il peut
devoir être concilié avec d’autres exigences de même
nature. Il convient alors d’examiner si un tel système est susceptible
de justifier que soient conduites des recherches sur l’embryon humain.
La revendication d’une
légalisation, même partielle, de la recherche sur l ’embryon
s’appuie sur deux exigences, liées, mais qu’il convient cependant
de différencier : la liberté de la recherche et la protection
de la santé publique.
a-La liberté de
la recherche et la recherche sur l’embryon
Les textes relatifs à
la bioéthique mettent en valeur le principe de la liberté
de la recherche . Cependant ces textes . établissent une hiérarchie
entre le principe de dignité et la liberté de la science
qui ne conduit pas à une conciliation entre les exigences en présence
mais à une subordination de l’une à l’autre .
Ainsi, l’argumentation émanant
pour l’essentiel des chercheurs et selon laquelle la recherche sur l’embryon
doit être autorisée pour favoriser l’essor des connaissances
sur la vie humaine est, juridiquement, irrecevable. Cette argumentation
tend, en fait, non plus à opérer une conciliation par un
arbitrage au sein des droits fondamentaux, mais à mettre en concurrence
les droits fondamentaux et les exigences de la science dans la légitimation
de la règle de droit.
Une analyse similaire pourrait
être conduite en ce qui concerne les exigences de la compétition
économique dans le domaine scientifique entre les Etats.
b-La protection de la
santé publique et la recherche sur l’embryon
La protection de la santé
publique est incontestablement une exigence liée à la protection
des droits fondamentaux . C’est en droit constitutionnel français
un objectif constitutionnel dont la poursuite permet, le cas échéant,
la limitation de la portée d’autres droits fondamentaux. Il convient
de distinguer cette exigence collective de santé publique, du droit
à la protection de la santé d’un individu. Ainsi la protection
de la santé, physiologique et psychologique de la mère peut
justifier, au nom de la conciliation des principes en cause, que soit sacrifiée
la vie de l’embryon. On pourrait, peut être, également imaginer
que la vie d’un embryon soit sacrifiée au profit d’un autre embryon
dont le développement est menacé.
En revanche les exigences
de santé publique relèvent de droits collectifs, l’analyse
doit alors à nouveau être opérée au regard de
la conciliation entre l’exigence de protection de l’embryon et les intérêts
collectifs de la société, ou d’une catégorie d’individus.
Deux éléments
peuvent être pris en compte pour justifier la recherche sur l’embryon
dans ce cadre. Le premier tient à ce que l’embryon bénéficie
d’une protection atténuée et progressive selon les stades
de son développement, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constitutionnelle
relative à l’avortement. Le second tient au fait que la recherche,
si elle était autorisée, porterait sur des embryons voués
à la destruction. Aucun n’est en fait déterminant. Si la
relative protection de l’embryon à un stade peu avancé de
son développement, permet de faire prévaloir la santé
de la mère sur la vie de l’embryon, elle ne peut justifier son instrumentalisation
sauf à attenter au principe même de dignité humaine.
Par ailleurs la destruction des embryons surnuméraires, autorisées
à titre provisoire, tient à des considérations factuelles
qui ne relèvent pas non plus d’une instrumentalisation .
Le sacrifice des embryons
pour des raisons de santé publique est donc incompatible avec la
protection de la dignité qui leur est par ailleurs reconnue.
III-LA DECISION POLITIQUE
OU LE CHOIX ENTRE DEUX LOGIQUES ALTERNATIVES
Le choix d’autoriser ou non
la recherche sur l’embryon et donc l’utilisation de cellules embryonnaires
totipotentes est un choix politique. En effet si les exigences scientifiques
(ou économiques) doivent être prises en compte, elles ne sont
que l’une des données de la décision, Il appartient également
au pouvoir politique de veiller à la cohérence du système
juridique et à la conformité des législations spécifiques
aux principes fondamentaux qui régissent l’ordre juridique. Comme
l’a écrit Noëlle Lenoir, le rôle du droit est de définir
« les limites que la société ne peut se permettre ...
de transgresser sans risques de voir ébranler les bornes morales
ou spirituelles de sa civilisation » .
1-la démarche éthique
ne peut résoudre la question qui sera posée au législateur
La démarche éthique
fondée sur la recherche d’un consensus obtenu à partir de
positions divergentes s’avère impropre à résoudre
cette question. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. D’une
part, la casuistique qui joue un rôle essentielle dans l’analyse
éthique ne peut être efficiente qu’à l’intérieur
d’un système cohérent . Il en est ainsi, par exemple,
lorsque les aspects bénéfiques d’un traitement doivent être
appréciés à l’aune des dangers qu’ils présentent
pour un individu. Il en est également ainsi lorsqu’il s’agit de
concilier des droits fondamentaux appartenant à un ou plusieurs
individus (droit à la santé, droit à la vie, consentement...).
En revanche un tel raisonnement est impropre à opérer un
choix entre plusieurs solutions obéissant à des logiques
inconciliables en terme de droits fondamentaux. Cette analyse est cependant
difficile à admettre dans un contexte ou la science comme la démocratie
établissent des vérités provisoires alors que
le système des droits fondamentaux énonce des vérités
immanentes et éternelles fondées sur une certaine forme de
droit naturel . Cependant à méconnaître cette réalité,
l’éthique court le risque de développer un système
dérogatoire, de plus en plus dérogatoire, sous couvert de
formules incantatoires .
L’impasse juridique de la
démarche éthique pour résoudre cette question est
flagrante dans l’analyse menée par le Conseil d’Etat sur la révision
des lois bioéthique. La justification suggérée par
le Haut-conseil pour justifier la révolution législative
s’appuie sur une tentative de conciliation entre la dignité humaine
et les exigences de la santé publique . A supposer qu’une telle
argumentation soit pertinente dans un débat éthique, elle
ne peut prospérer juridiquement, le principe de dignité étant
affirmé comme indérogeable. Ainsi le Conseil d’Etat ne peut
fournir au législateur un cadre juridique solide aux propositions
qu’il lui suggère d’adopter
Sur le fond la décision
politique relative à la recherche sur l’embryon peut obéir
à plusieurs logiques exclusives l’une de l’autre. Il en particulier
possible de retenir une vision utilitariste du droit et admettre l’instrumentalisation
de l’embryon au service d’intérêt collectif. Ce choix
est tout à fait possible et cohérent. C’est d’ailleurs celui
retenu dans les pays anglo-saxons., il convient seulement (mais ce n’est
pas négligeable !) de considérer que l’embryon humain n’est
plus protégé au nom de la dignité humaine et que la
société est apte à définir les titulaires et
les destinataires des droits fondamentaux et qu’en la matière aucune
réalité ne s’impose à elle. Il est possible en ce
sens, que l’instrumentalisation de l’embryon demain admise ouvre, après
demain, la voie à celle du mourant, du comateux, ou du débile
profond, fermement condamnée aujourd’hui.
2-Sur quelques conséquences
concrètes attachée au respect du principe de dignité
humaine
Si l’on admet que le
principe de dignité protège la vie humaine dès son
développement plusieurs conséquences doivent être retenues.
Elles ferment la voie à un certain nombre d’évolutions législatives.
Cependant le législateur, peut, dans le respect des droits fondamentaux,
orienter le développement des recherches dans certaines directions.
A-Les fausses pistes
J’énumérerai
sommairement un certain nombre de raisonnement ou de distinction qui ne
me semblent pas admissibles au regard des principes qui viennent d’être
explicités.
*La distinction entre
les embryons inscrits dans un projet parental est ceux qui le sont pas
est tout à fait contestable car elle conduit à ce que l’attribution
de la qualité d’être humain résulte non pas d’une qualité
ontologique mais de la reconnaissance par un tiers (en l’espèce
les parents biologiques). La possibilité pour un être humain
d’en disqualifier un autre selon des critères liés à
sa subjectivité entre en contradiction avec le principe de
dignité.
L’éventuelle
création d’une catégorie artificielle de préembryons
rencontre les mêmes objections.
*La possibilité
d’utiliser des embryons, du fait même qu’ils sont destinés
à ne pas être conservés repose sur une argumentation,
elle aussi, contestable. En effet la destruction de l’embryon porte atteinte
à la protection de sa vie, elle ne porte pas nécessairement
et directement atteinte à sa dignité. En revanche, bien que
l’embryon ne soit pas une personne, et à partir du moment ou sa
dignité est reconnue, l’on doit admettre que ce raisonnement n’est
pas plus admissible, dans son principe, que celui qui conduirait à
accepter que des recherches soient conduites sur des condamnés à
mort.
*Le Conseil d’Etat
propose dans son rapport précité deux solutions. La première
consiste à autoriser sous certaines conditions la recherche sur
des embryons in vitro vivants. La seconde, considérée comme
une modification de la loi a minima, n’autoriserait pas la
recherche sur l’embryon proprement dit mais sur des cellules issues de
cet embryon. Les embryons utilisés devant dans l’un et l’autre cas
être détruit. En fait, en terme de droits fondamentaux il
n’y a pas de véritable différence entre une instrumentalisation
directe et une instrumentalisation indirecte de l’embryon.
*L’hypothèse
d’une autorisation de la recherche sur l’embryon à titre expérimental
est un faux semblant. En effet, réexaminer périodiquement
la validité d’un principe (et non d’une mesure technique) à
la lumière de perspectives thérapeutiques nouvelles rend
compte de l’idée selon laquelle ce principe ne vaut que tant qu’il
n’est pas utile de le violer. Comme le fait remarquer Jacques Testard «
Comment imaginer qu’en l’absence assurée de plaintes embryonnaires
et même si ce régime expérimental ne se relève
pas clairement positif, il existera des arguments convaincants pour stopper
l’expérience à la sixième année, alors même
que de nouvelles perspectives thérapeutiques feront alors entendre
leur séduction »
* D’autre part les
droits procéduraux visant à protéger les droits fondamentaux
ne peuvent être utilisés pour justifier des atteintes à
ces mêmes droits fondamentaux. Pourtant l’idée fait son chemin
que le respect de certaines garanties, essentiellement des règles
de procédure, permettra de réaliser une conciliation convenable
et proportionnée des intérêts en cause. C’est ainsi
que le Groupe européen d’éthique préconise que les
recherches fassent l’objet d’une évaluation éthique, de l’accord
d’un comités d’éthique sur le projet, et que la recherche
soit transparente. On retrouve des exigences voisines dans l’avant projet
de loi formalisé par le Conseil d’Etat français .
*Il est également
un peu pervers de justifier une pratique jugée attentatoire aux
droits fondamentaux en considération du fait que cette pratique
est autorisée dans d’autres pays et que les profits qui pourraient
en résulter seraient partagés par les ressortissants d’un
état non permissif en la matière. La question de l’utilisation
des retombées scientifiques d’expérimentation contestable
n’est pas nouvelle. Un refus de mettre en oeuvre toute thérapie
dont l’ensemble du processus de mise au point n’est pas éthiquement
impeccable conduirait probablement à une impasse. En toute hypothèse
cette question relève de l’éthique, elle ne peut être
directement solutionnée par le législateur national, pas
plus qu’elle ne peut dicter sa décision.
*L’utilisation des
embryons surnuméraires ne représente d’ailleurs qu’une première
étape dans la revendication des scientifiques . Certains travaux
scientifiques laissent apparaître dès aujourd’hui les promesses
du recours à la création d’embryon par clonage dans un but
thérapeutique. La question du clonage humain a créé
une vive émotion dans l’opinion publique internationale et c’est
une des rares applications des recherches biomédicales à
avoir fait l’objet d’une mention expresse dans des textes internationaux.
En effet la pratique du clonage humain à des fins reproductives
a été spécifiquement interdite tant par la Déclaration
universelle sur le génome humain adoptée par l’Assemblée
générale de l’O.N.U. que par le Protocole additionnel à
la Convention dite « bioéthique » du conseil de l’Europe
. Cette réaction du droit à une telle pratique est cependant
plus le résultat d’une adaptation à l’émotion publique
que le produit d’une analyse rigoureuse en terme de droits fondamentaux.
En effet, le clonage visant à faire naître un être humain
(interdit par les textes cités), n’est susceptible de porter atteinte
au principe de dignité que par les intentions dont il peut être
le support . La dignité d’un enfant né de cette technique
est absolument identique à celle d’un enfant né d’une technique
de procréation médicalement assistée ou d’une procréation
naturelle. En revanche, le clonage dont l’objet est de faire naître
un embryon destiné à la recherche est contraire au principe
de dignité en ce qu’il conduit à une instrumentalisation
de cet embryon. Il rentre ainsi dans le champ d’application de l’article
L 152-8 du CSP qui et de l’article L 511-18 du code pénal
qui punit de sept ans de prisons et de 700 000 francs d’amende une telle
pratique. Le fait que cet embryon ne soit pas le résultat d’une
fécondation mais d’un clonage ne change rien .
B-Les ouvertures possibles
*Ainsi que le démontre
notamment le rapport Clayes-Huriet des perpectives intéressantes
semblent se développer en ce qui concerne l’utilisation de cellules
souches adultes. Cette recherche peut faire l’objet d’un encouragement.
Elle peut représenter une solution scientifique alternative dont
le développement s’inscrirait sans problèmes dans le cadre
du droit positif.
*Abstraction faite
de leur origine, l’utilisation de cellules pluripotentes dans le cadre
de recherches ou d’actions thérapeutiques n’est pas contraire au
principe de dignité. En effet le droit doit réserver un traitement
différent aux cellules totipotentes, c’est à dire à
celle qui peuvent conduire au développement d’un être humain
et au cellules pluripotentes, c’est à dire à celles qui ont
vocation à former tous les tissus de l’organisme mais qui ne peuvent,
à elles seules, aboutir au développement d’un individu complet.
Cette distinction peut être considérée comme simpliste
ou rustique, elle n’est cependant pas arbitraire. Elle s’inscrit dans la
logique scientifique qui fait de la vie un processus continu et dans la
logique juridique qui protège au nom de la dignité humaine
ce processus.
*Enfin, alors que la
loi est aujourd’hui silencieuse sur cette question, il est permis d’envisager
l’utilisation de cellules issus d’embryons morts. Ces cellules dites cellules
EG, ont essentiellement pour origine des embryons ou des foetus issus d’avortements.
S’agissant de cellules prélevées sur des embryons issus d
’avortement, le droit positif est silencieux. Il est difficile de considérer
que l’absence de législation ou de réglementation propres
à cette pratique vaut autorisation. En effet, alors qu’il s’agit
d’une utilisation d’un « produit » humain, la licence ne se
présume pas et on ne peut à priori assimiler un embryon,
fut-il mort, à un déchet hospitalier. Cependant, en la matière,
l’éthique s’est substituée au droit et le Comité
consultatif national d’éthique a, dès 1984 , considéré
qu’une telle utilisation de cellules embryonnaires était possible
sous réserve de respecter un certain nombre de conditions. Notamment
un cloisonnement étanche entre la pratique d’un avortement et l’utilisation
du produit de cet avortement et le constat de la mort de l’embryon ainsi
utilisé. Une telle pratique peut paraître particulièrement
choquante en ce qu’elle conduit à utiliser des embryons qui peuvent
avoir atteint un stade de développement avancé, s’agissant
notamment de foetus issus d’avortements dits « thérapeutiques
» et qu’elle donne une coloration utilitariste à la pratique
de l’avortement. En terme de droits fondamentaux, son interdiction ne résulte
cependant pas d’impératifs majeurs, que l’on prenne en considération
les circonstances qui ont conduit à la destruction de l’embryon
ou son état lors du prélèvement. D’une part, l’avortement
qui a conduit à l’obtention du foetus est admis par la loi . D’autre
part, l’embryon est mort et ce n’est pas le prélèvement des
cellules qui a conduit à sa destruction. Une réglementation
relative à l’utilisation des embryons morts, proche de celle applicable
au cadavre, mais moins restrictive, pourrait faire l’économie d’une
prise de position sur le statut de l’embryon mort.
La logique est en l’espèce
binaire. Soit l’on admet que le principe de dignité ne protège
pas l’embryon et il est possible d’en faire un matériau de laboratoire,
soit l’on admet que l’embryon est protégé au titre de la
dignité humaine, il n’est alors ni possible de distinguer entre
les embryons en vertu de considérations qui leur sont étrangères,
ni de les instrumentaliser au profit d’un intérêt collectif.
La question de la recherche
sur l’embryon représente un enjeu considérable en terme de
valeurs. Il est vrai que cet enjeu est probablement essentiellement symbolique.
Il convient cependant de s’interroger sur l’opportunité de
remettre en cause l’interdit de l’instrumentalisation de la vie humaine,
alors même que d’autres solutions scientifiques que l’utilisation
de cellules embryonnaires seront probablement demain possibles et
que les chercheurs exploiteront d’autres potentialités si la société
ferme certaines voies de recherche au nom d’intérêts supérieurs.
Quelles que soient les positions qui sont défendues sur cette question,
il convient d’expliciter clairement les logiques auxquelles elles obéissent.
L’éthique ne doit pas être utilisée, sauf à
perdre à plus long terme toute crédibilité, à
dresser un rideau de fumée pour masquer cet enjeu.
Notes de Bas de Page :
cf. C. Labrusse Riou
communication à la journée d’étude, « La recherche
sur l’embryon, faut-il changer la loi » Sénat 21 mars 2000,
actes à par. aux Editions hospitalières
cf. pour ce dernier
l’ avis du 25 juin 1998
Rapport général
1998 sur le droit de la santé, E.D.C.E. 1998, La Documentation française
1998
c’est à dire
le clonage qui ne vise pas à faire naître un enfant mais à
conserver et à développer divers tissus et organes, sorte
de pièces de rechange
sur ce principe cf.,
notamment, B. Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine
et la Convention européenne des droits de l’homme, La Documentation
française, 1999, M.L. Pavia, T. Revet (direct.), La dignité
de la personne humaine, Economica, 1999, B. Mathieu, La dignité
de la personne humaine, quel droit ?, quel titulaire ?, Recueil Dalloz, 1996,
Chronique, p. 282.
sur cette notion,
cf. B. Mathieu Génome humain et droits fondamentaux, Economica,
2000
sur le rapport entre
l’instrulmentalisation de l’être humain et la dignité cf.
M. Delmas Marty in H. Atlan, M. Augé, M. Delmas-Marty, R.P. Droit,
N. Fresco, Le clonage humain, ed. du Seuil, 1999, p. 103 cf. également
le débat avec H. Atlan , idem ; p.109 et s.
cf. en ce sens rapport
A. Clayes et C. Huriet, Le clonage, la thérapie cellulaire et l’utilisation
thérapeutique des cellules embryonnaires, Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques, février 2000
décis 75-54
DC, cf. L. Favoreu, L. Philip, GDCC Dalloz, n° 23
En l’espèce,
il s’agit des techniques de PMA et notamment de l’impossibilité
de congeler des ovocytes, d’où la nécessité de créer
des embryons surnuméraires qu’il est matériellement impossible
de conserver éternellement, d’où l’autorisation de destruction
posée par le législateur, qui engendre elle même la
non application du principe du respect de l’être humain dès
le commencement de sa vie à ces embryons.
avis n°12 du 23
novembre 1998
il précise,
à ce propos, que le débat reste ouvert
article 18 paragraphe
2 « la constitution d’embryons humains aux fins de recherche est
interdite »
pour une analyse
plus approfondie de cette question cf. B. Mathieu, Génome humain
et droits fondamentaux, précité
Ainsi l’article 12
de la Déclaration de l’Unesco proclame que « la liberté
de la recherche qui est nécessaire au progrès de la connaissance
procède de la liberté de pensée ». De même,
l’article 14 précise que « les Etats devraient prendre les
mesures appropriées pour fixer le cadre du libre exercice des activités
de recherche sur le génome humain... ». La Convention du Conseil
de l’Europe rappelle que la recherche scientifique dans le domaine de la
biologie et de la médecine s’exerce librement
Ainsi la Déclaration
de l’Unesco précise clairement en son article 10 que « aucune
recherche concernant le génome humain ni ses applications, en particulier
dans les domaines de la biologie, de la génétique et de la
médecine, ne devrait prévaloir sur le respect des droits
de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine
des individus... ». L’article 15 de la même Déclaration
renforce cette idée en précisant que les Etats doivent prendre
les mesures appropriées pour parvenir à ce que le libre exercice
des activités de recherche s’exerce dans le respect de la dignité
humaine. De même, l’article 15 de la Convention bioéthique
du Conseil de l’Europe précise que la recherche scientifique s’exerce
librement, sous réserve « des dispositions de la présente
Convention et des autres dispositions qui assurent la protection de l’être
humain ».
sur ce droit cf.,
not. B. Mathieu. La protection du droit à la santé
par le juge constitutionnel, Les Cahiers du Conseil constitutionnel,, n°6,
Dalloz 1999
cf. en ce sens J.F.
Mattei, Vers une révision des lois « bioéthique »
Les lois dites bioéthique : cinq ans après, in s.d. Brigitte
Feuillet Le Mintier, Les lois « bioéthique » à
l’épreuve des faits, PUF, 1999, p. 333
Aux Frontières
de la vie, La Documentation française, 1991, T1 p. 199
sur cette question,
cf. ; les analyses de C. Labrusse Riou à la journée d’étude
« La recherche sur l’embryon, Faut-il changer la loi, » Paris,
Sénat, 21 mars 2000, actes à paraître
cf. G. Delannoi,
intervention au colloque La décision publique et le droit de la
responsabilité face au principe de précaution, Dijon, 27
et 28 avril 2000
cf. en ce sens le
Préambule et les articles 1 et 2 de la déclaration de 1789
et la phrase liminaire du préambule de 1946
sur ces questions
cf. B.Mathieu. Sciences de la vie, droit et éthique, in Science
et société, Cahiers français, n°294, janvier-février
2000, La documentation française
les lois bioéthique,
cinq ans après, La Documentation française, 1999, p. 19
Le Quotidien du médecin,
3 avril 2000
Les lois bioéthique
:cinq ans après, précité
cf. en ce sens l’intervention
de P. Jouannet à la journée d’étude précitée,
La recherche sur l’embryon, faut-il changer la loi ?
sur ces textes, cf.
N.Lenoir et B. Mathieu, Le droit international de la bioéthique
(textes), Q.S.J., PUF, 1997 et Les normes internationales de la bioéthique
QSJ, PUF, 1997
notamment clonage
à finalité eugéniste
cf. contra H. Atlan,
in Le clonage humain, Le Seuil, 1999, p.37
sur ces rapports
entre le droit et l’éthique, cf. not. B. Mathieu, Génome
humain et droits fondamentaux, Economica, 2000
avis n° 1 du
22 mai 1984
l’avortement pratiqué
en dehors du champ légal, aux fins, notamment, d’obtenir un embryon
à des fins de recherche, devrait faire l’objet de sanctions pénales
aggravées
cf. notamment, les
éléments d’information fournis dans le rapport d’Alain Claeyes
et C. Huriet précité