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Conseil d’Etat, 26 septembre 2001, n° 219338, Département de la Somme

Les ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage ; que les circonstances que la construction du pont en cause résulte de la décision de l’Etat de percer une voie fluviale nouvelle, et qu’elle a été adaptée au gabarit de la navigation sur cette voie, ne sauraient avoir pour effet de faire regarder ce pont comme incorporé au domaine public fluvial.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 219338

DEPARTEMENT DE LA SOMME

M Bereyziat, Rapporteur

M Bachelier, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 Septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SOMME, représenté par son président, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du département, 43, rue de la République BP 2615 à Amiens (80026 cedex 1) ; le DEPARTEMENT DE LA SOMME demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 258 999 F correspondant aux frais de réparation nécessités par la remise en état du pont de Languevoisin (Somme) ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme susvisée, avec les intérêts légaux à compter du 4 juin 1991, assortis de la capitalisation ;

3°) de juger que l’Etat assumera dans l’avenir la charge de la conception, de la réalisation et du financement des travaux d’entretien de l’ouvrage qui pourront se révéler nécessaires ;

4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 F, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA SOMME,

- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le chemin de grande circulation n° 89, devenu route départementale 89, a été sectionné à hauteur de la commune de Languevoisin lors du percement du canal du Nord, qui appartient au domaine public fluvial ; que le pont de Languevoisin a été construit et financé par l’Etat pour rétablir la continuité de la circulation routière sur cette route départementale ; que l’Etat a assuré la surveillance et l’entretien de ce pont, qui n’a fait l’objet d’aucune convention de remise au DEPARTEMENT DE LA SOMME, depuis l’inauguration de l’ouvrage en 1964 jusqu’à l’année 1987 incluse ; qu’à la suite d’un affaissement de la chaussée de ce pont, survenu en juillet 1987 et consécutif au passage d’un camion de fort tonnage, les contrôles opérés par les services techniques de l’Etat ont mis en évidence le mauvais état de conservation du pont, notamment de sa structure, et l’urgence qui s’attachait à réparer certains de ses éléments ; que, faute d’accord entre l’Etat et le DEPARTEMENT DE LA SOMME sur les modalités de répartition des frais de réparation de ce pont, le département a commandé l’exécution des travaux nécessaires pour rendre le pont conforme à sa destination ; qu’une expertise, rendue sur ordonnance de référé du président du tribunal administratif d’Amiens en date du 29 juillet 1991, a évalué le montant de ces travaux à 1 258 999 F ; que le DEPARTEMENT DE LA SOMME se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer la somme susvisée, outre les intérêts légaux à compter du 4 juin 1991, assortis de la capitalisation ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SOMME soutient que la cour administrative d’appel de Douai a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le "principe de neutralité financière" imposerait d’opérer, pour les opérations de rétablissement de communications, une distinction entre, d’une part, la chaussée d’un pont, qui serait au nombre des éléments constitutifs de la voie dont elle relie les parties séparées, et, d’autre part, la structure de ce pont, qui serait une dépendance du domaine dans l’intérêt duquel elle a été édifiée ; que, toutefois, en jugeant que le requérant ne peut "utilement invoquer l’existence prétendue d’une superposition de gestion de fait par deux personnes publiques différentes d’un ouvrage affecté au seul domaine public routier départemental", la cour administrative d’appel a statué sur ce moyen ;

Considérant que les ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage ; que les circonstances que la construction du pont en cause résulte de la décision de l’Etat de percer une voie fluviale nouvelle, et qu’elle a été adaptée au gabarit de la navigation sur cette voie, ne sauraient avoir pour effet de faire regarder ce pont comme incorporé au domaine public fluvial ; que, par suite, la cour, après avoir relevé que le pont de Languevoisin a été construit pour rétablir la continuité de la voie de circulation routière sur le chemin de grande circulation n° 89, devenu route départementale 89, n’a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée en jugeant que ce pont constitue un ouvrage appartenant à la voirie départementale ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 131-2 du code de la voirie routière : "Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département" ; que, par suite, en jugeant que l’ouvrage constitué par le pont de Languevoisin relève, depuis sa construction, de la voirie départementale dont le DEPARTEMENT DE LA SOMME a l’obligation d’assurer l’entretien, alors même que cet ouvrage n’a fait l’objet d’aucune convention de remise au département et que l’Etat en a assuré pendant plusieurs années l’entretien et la surveillance, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SOMME soutient que la cour a méconnu les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui n’a pas été soumis aux juges du fond et qui n’est pas d’ordre public, est nouveau et, par suite, irrecevable en cassation ; qu’ainsi, et en tout état de cause, il ne peut être retenu ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SOMME n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA SOMME que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SOMME et au ministre de l’équipement, des transports et du logement

 


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