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Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 226606, Mme Malika M

Lorsqu’ils sont en position de service, les fonctionnaires de l’Etat affectés dans un territoire d’outre-mer peuvent prétendre en vertu de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération, calculée en fonction d’un coefficient de majoration propre à ce territoire. Le territoire s’entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 226606,229283

Mme M.

M. Mochon
Rapporteur

Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 septembre 2002
Lecture du 2 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1 ° sous le n° 226606 la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Malika M. ; Mme M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le titre de perception n° 2/2000 émis le 25 février 2000 par le vice-recteur des Iles Wallis et Futuna ;

2°) de condamner l’Etat à lui restituer les sommes retenues sur son traitement, soit 22 674,79 FF ou 412 500 FCFP avec les intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 2° sous le n° 229283 la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Malika M. ; Mme M. demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal de condamner l’Etat à lui restituer les sommes retenues sur ses traitements des mois de mars, juin, juillet et août 2000, soit 22 674,79 FF ou 412 500 FCFP avec les intérêts au taux légal ;

2°) à titre subsidiaire de juger que la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute du fait de l’absence de versement de l’intégralité de son traitement pour les mois de mars, juin juillet et août 2000 et de condamner l’Etat de lui verser la somme de 22 674,79 FF ou 412 500 FCFP, équivalente au préjudice salarial subi, majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme M.,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 226606 et n° 229283 concernent un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables ; qu’il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme M., enseignante qui était affectée dans le territoire des Iles Wallis et Futuna, a rejoint la métropole pendant la période du 17 décembre 1996 au 14 février 1997, pendant laquelle elle a accompagné son époux qui était en congé administratif ; que, par un titre de perception n° 2/2000 émis le 25 février 2000, le vice-recteur des Iles Wallis et Futuna lui a ordonné le reversement d’un trop perçu sur les rémunérations qu’elle a perçues pendant la période en cause ; que les sommes correspondant au titre de perception ont ensuite été retenues sur ses traitements des mois de mars, juin, juillet et août 2000 ; que Mme M. demande l’annulation du titre de perception ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser l’intégralité de son traitement pour les mois où ce traitement a fait l’objet de retenues ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean-François Delmas, vice-recteur des Iles Wallis et Futuna, a reçu par un arrêté en date du 24 août 1999 régulièrement publié délégation du préfet, administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna, pour signer les actes portant notamment sur la gestion du personnel et la gestion des crédits qui comprend "l’engagement des crédits, la liquidation et le mandatement des dépenses du ministère de l’éducation nationale" ; que cet arrêté donnait compétence au vice-recteur pour constater que Mme M. n’avait pas droit à la majoration de traitement pendant la période où elle se trouvait en métropole ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompétence du vice-recteur pour émettre le titre de perception contesté ne peut être accueilli ;

Considérant que le titre de perception contesté, qui mentionne qu’il correspond à un trop-perçu sur émoluments du 17 décembre 1996 au 14 février 1997, dates correspondant au séjour en métropole de l’intéressée, et qui est accompagné d’un courrier lui indiquant qu’il est procédé à la suppression du coefficient de majoration pour la période en cause, indique de manière suffisamment précise les bases de sa liquidation ;

Considérant que, lorsqu’ils sont en position de service, les fonctionnaires de l’Etat affectés dans un territoire d’outre-mer peuvent prétendre en vertu de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967, à une rémunération, calculée en fonction d’un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que, selon l’article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l’article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre "lorsqu’ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien pour ordre, etc.)" à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou emploi affectés, le cas échéant, de l’index de correction, applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ; que le territoire au sens de ces dispositions s’entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que Mme M. a rejoint la métropole pendant la période du 17 décembre 1996 au 14 février 1997, pendant laquelle elle accompagnait son époux qui était en congé administratif ; qu’elle ne pouvait, pendant la période où elle se trouvait en métropole, être regardée ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna ni comme y ayant conservé sa résidence ; que par suite, le vice-recteur a pu à bon droit fixer son traitement au taux métropolitain pendant la durée du séjour effectué en métropole et lui ordonner le reversement du trop perçu sur ses émoluments ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception :

Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que le titre de perception n’aurait pas été notifié régulièrement à Mme M. ou qu’il n’aurait pas été délivré à l’intéressée de reçu de son recours gracieux sont sans influence sur la légalité de ce titre ;

Sur les conclusions tendant au versement de l’intégralité du traitement pour les mois qui ont fait l’objet de retenues :

Considérant que les moyens tirés de ce que les retenues sur traitement n’auraient pas été mentionnées sur les bulletins de paye des mois où elles ont été effectuées et de ce que ces bulletins ne seraient pas conformes aux prescriptions du code du travail relatives aux bulletins de paye sont inopérants ;

Considérant que si l’opposition formée par Mme M. à l’encontre du titre de perception émis à son encontre a suspendu la possibilité pour l’administration de recourir aux modes de recouvrement forcé, elle est restée sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre ; qu’elle ne faisait, par suite, pas obstacle à ce que l’administration opère, pour compenser le trop-perçu de Mme M. sur son traitement pour la période litigieuse, des retenues sur des traitements perçus ultérieurement par l’intéressée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 2/2000 émis le 25 février 2000 ni la condamnation de l’Etat à lui verser l’intégralité de son traitement pour les mois où il a fait l’objet de retenues ;

Sur les conclusions de Mme M. tendant à la condamnation de l’Etat pour faute :

Considérant que l’Etat ayant pu légalement, comme il vient d’être dit ci-dessus, opérer des retenues sur les traitements de Mme M. , cette dernière n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat pour faute ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme M. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme M. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika M. , au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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