La Ve République a
rompu avec une longue tradition non révisionniste. Certes, toutes
les Constitutions précédentes avaient prévu des procédures
de révision, mais rares ont été les révisions.
C’était " une institution dont on parlait toujours mais dont
on ne se servait jamais " (1). Dans un premier temps,
avant 1875, la révision était quasiment inconnue, les mutations
institutionnelles procédaient d’un changement de Constitution plutôt
que d’une révision de celle-ci (2). Le coup d’Etat
tenait lieu de révision. Bien sûr il y eut sous le premier
et le second Empire les Sénatus-consultes par lesquels les Constitutions
de ces régimes furent modifiées, mais ils relevaient beaucoup
plus du coup d’Etat à froid que des procédures de révision.
Avec la République
parlementaire la révision ne sera que marginale et superficielle.
La IIIe République n’en a connu que trois (3) :
elles ne changeaient rien de fondamental, par contre le projet Doumergue
qui aurait pu empêcher le délitement du régime fut
rejeté ce qui aura pour effet indirect de favoriser le transfert
du pouvoir constituant entre les mains du Maréchal Pétain
le 10 juillet 1940. La IVe République n’a connu qu’une révision
celle de 1954, son surnom de " réformette " souligne assez les ambitions
limitées du texte (4).
La pratique de la Ve en
la matière tranche incontestablement. Ce qui frappe c’est bien sûr
le nombre des révisions (5) et par conséquent
l’importance des transformations apportées à la Constitution.
Depuis 1958, trente articles ont été modifiés, treize
ont été ajoutés alors que seize étaient supprimés.
Sur un plan qualitatif les différentes révisions sont plus
ou moins importantes : certaines sont capitales comme celle de 1962 instituant
l’élection du Président au suffrage universel. D’autres sont
beaucoup plus formelles comme celle de 1963 qui modifie les dates d’ouverture
des sessions parlementaires.
Mais ce ne sont là
que quelques paradoxes. Parmi ceux-ci deux doivent être soulignés.
D’abord, on passe d’une révision exceptionnelle à une révision
beaucoup plus ordinaire (I). Ensuite, on passe d’une révision qui
était imposée par le Président de la République
à une révision qui est imposée au Président
(II).
I – D’une révision
exceptionnelle à une révision ordinaire : la banalisation
de la révision
Dans ses débuts la
Ve République a peu révisé la Constitution et quand
elle l’a fait c’est par le biais de procédures exceptionnelles.
Par la suite, la situation s’est inversée : les procédures
normales ont été mises en œuvre et ce beaucoup plus souvent.
La révision s’est banalisée tant sur le plan de la procédure,
que sur celui du rythme.
A – En matière
de procédure
L’article 89 qui prévoit
la procédure normale de révision n’a été utilisé
qu’en 1963, alors que deux révisions étaient déjà
intervenues par des voies plus exceptionnelles.
a. Les procédures
exceptionnelles ont été les premières utilisées
Pendant les deux mandats
du général de Gaulle, la Constitution a été
révisée trois fois. Une quatrième tentative rejetée
a été fatale au fondateur du régime. Dans trois cas
sur quatre, ce sont des procédures exceptionnelles qui ont été
utilisées. Qui plus est, deux types de procédures exceptionnelles
ont été mis en œuvre. L’une était explicitement exceptionnelle,
l’autre ne l’était qu’implicitement.
La première révision
de la Constitution est intervenue en 1960, dans le cadre de l’article 85
de la Constitution. Cet article, qui d’ailleurs a disparu en 1995 (6),
mettait en place une procédure " dérogatoire ". Ce caractère
était explicitement indiqué dès le début de
l’article : " Par dérogation à la procédure prévue
à l’article 89 …. ". Il s’expliquait sans doute par le fait que
cette procédure ne pouvait s’appliquer qu’à l’ancien Titre
XII relatif à la Communauté française, cette union
de type fédératif qui unissait la France et ses anciennes
colonies. L’article 85 permettait d’associer les organes de la Communauté
à la révision des dispositions de la Constitution qui l’organisait.
Désirant passer d’une Communauté institutionnelle à
une Communauté conventionnelle (7) on modifia le
mode de révision en question. C’est ainsi que l’article 85 fut révisé
dans le cadre de la procédure qu’il mettait en place (8).
Une révision d’un mode de révision- ce qui déjà
est exceptionnel- était accomplie dans un cadre exceptionnel ! Mais
le caractère exceptionnel de cette procédure était
explicitement souligné. Il n’en allait pas de même de la révision
suivante.
En 1962, ce sont les articles
6 et 7 de la Constitution qui furent modifiés, l’élection
présidentielle au suffrage universel entrait ainsi dans le droit
constitutionnel de la Ve, mais par une porte dérobée (9).
C’est en effet l’article 11 de la Constitution qui a été
utilisé, c’est à dire un article qui explicitement n’était
pas prévu pour réviser la Constitution.
La controverse a été
vive à l’époque. Une très grande partie des constitutionnalistes
était opposée à l’emploi du référendum
de l’article 11 qui ne pouvait être réservé qu’à
l’adoption des lois ordinaires. Et le professeur Marcel Prélot qui
pourtant était loin d’être un adversaire du Général
de Gaulle n’hésitait pas à parler de " voie de fait " (10).
Quant à la classe politique, elle était tout autant hostile
à ce référendum et Gaston Monnerville, Président
du Sénat parlait lui de " forfaiture " pour caractériser
le recours à l’article 11 dans ces circonstances.
Plus de vingt cinq ans après,
François Mitterrand, élu Président de la République
au suffrage universel, n’hésitait pas à déclarer -
alors qu’il avait été l’un des adversaires les plus acharnés
à la réforme : " L’usage de l’article 11 établi et
approuvé par le peuple peut désormais être considéré
comme l’une des voies de la révision concurremment avec l’article
89" (11). De son côté le Comité consultatif
pour la révision de la Constitution créé le 2 décembre
1992 qui rassemblait les plus éminents constitutionnalistes et que
présidait le Doyen Georges Vedel, proposait certes d’interdire l’usage
de l’article 11 pour réviser la Constitution mais uniquement dans
la mesure où l’article 89 lui-même prévoirait l’organisation
d’un référendum en cas de rejet par une assemblée
d’un projet de révision.(12) Le véritable
problème était en effet le suivant : le Parlement peut-il
empêcher le peuple de se prononcer sur un projet de révision
constitutionnelle ? C’est parce que les deux assemblées ne voulaient
pas en 1962 de l’élection présidentielle au suffrage universel
que le général de Gaulle a utilisé l’article 11. C’est
parce que François Mitterrand a vu son projet de révision
en 1984 (13) rejeté par le Sénat qu’il
s’est rallié à la position que pourtant il avait combattue.
Toutefois, il n’osera pas la mettre en œuvre.
Si le " débat passionné
" sur l’utilisation de l’article 11 est devenu " somnolent " (15),
c’est sans doute parce qu’il est aujourd’hui dépassé. Aucun
président même convaincu de son bon droit ne choisirait une
telle solution, l’exemple de François Mitterrand en témoigne.
Seules les circonstances exceptionnelles et surtout la période exceptionnelle
les deux mandats du fondateur de la Ve - peuvent expliquer le recours
à une telle procédure exceptionnelle. La deuxième
utilisation de l’article 11 aux mêmes fins, en 1969 renforce d’ailleurs
ce caractère exceptionnel. On sait que cette tentative a échoué
et qu’en conséquence le général de Gaulle a démissionné.
Avec ce départ, une pratique très particulière du
régime prenait fin. Le principat gaullien se terminait et avec lui
cette utilisation originale du référendum. La procédure
normale pouvait donc être utilisée.
b. Mais l’article 89 a finalement
été mis en œuvre
De toute évidence
la procédure normale est celle prévue par l’article 89. D’ailleurs,
c’est l’article unique du titre XVI dont le libellé est éloquent
: " De la révision ". Sa première utilisation remonte certes
à la présidence du général de Gaulle, mais
comme à l’époque, on l’a vu, l’exception était devenue
la norme, à son tour la norme était devenue l’exception (15).
Si, l’article 89 s’est finalement imposé, c’est toujours d’une manière
bien particulière. C’est à dire avec initiative présidentielle
et ratification du Congrès.
L’article 89 prévoit
trois phases pour la révision de la Constitution. La première
est celle de l’initiative, la seconde celle de l’adoption, la dernière
celle de l’adoption définitive. Chacune de ces phases peut relever
d’un titulaire différent sauf l’adoption qui appartient toujours
au deux assemblées du Parlement. La succession de tel ou tel titulaire
dessine une procédure déterminée.
En réalité,
l’article 89 met en place deux procédures. La première se
caractérise par le fait que l’initiative appartient aux membres
du Parlement. Chaque député, chaque sénateur peut
ainsi être à l’origine de la révision de la Constitution.
Que la proposition de loi constitutionnelle soit signée par un seul
parlementaire ou plusieurs. De nombreuses propositions de lois constitutionnelles
ont déjà été déposées. Mais rarement
elles ont pu franchir l’obstacle de l’inscription à l’ordre du jour.
En effet, comme en matière législative, l’ordre du jour prioritaire
prévu par l’article 48 de la Constitution permet au Gouvernement
d’écarter les textes qui ne lui conviennent pas. La révision
de 1995 (16), en prévoyant qu’ " une séance
par mois est réservée par priorité à l’ordre
du jour fixée par chaque assemblée " a permis aux assemblées
de maîtriser dans une plus large mesure leur ordre du jour législatif
comme constitutionnel. Ainsi, récemment et pour la première
fois, une proposition de loi constitutionnelle a-t-elle été
discutée à l’Assemblée nationale (17).
C’est cette même " fenêtre parlementaire " que comptait utiliser
Valéry Giscard d’Estaing en déposant sa proposition de loi
constitutionnelle tendant à réduire le mandat présidentiel
(18).
La deuxième phase,
celle de l’adoption peut alors se dérouler. Elle implique l’intervention
des deux assemblées sur un pied d’égalité. A ce jour
aucune proposition de loi constitutionnelle n’a passé ce stade et
par conséquent la troisième étape de cette procédure,
le référendum, n’a jamais été mise en œuvre.
C’est l’autre procédure
prévue par l’article 89 qui a été systématiquement
utilisée (19). Elle se caractérise par
le fait que l’initiative vient ici de l’exécutif, plus précisément
du Président de la République sur proposition du Premier
ministre. L’initiative prend donc la forme d’un projet de loi constitutionnelle
qui est adopté en Conseil des ministres. Il est ensuite examiné
par chacune des deux assemblées et doit être adopté
dans les même termes par celles-ci. L’adoption se faisant dans les
mêmes conditions que celles en vigueur pour l’adoption d’une loi
ordinaire c’est à dire la majorité des suffrages exprimés.
Toutefois, le Gouvernement ne peut utiliser l’article 49.3, " puisque l’article
89 exige que le texte soit " voté " et qu’il ne le serait pas si
l’Assemblée n’était invitée qu’à se prononcer
sur une motion de censure éventuelle " (20). Par
contre, il peut recourir au vote bloqué prévu par l’article
44.3. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé lors de la première
utilisation de cette procédure de révision. Lors de celle
de 1992 ( Maastricht) le Gouvernement après y avoir songé
y a finalement renoncé (21).
Enfin, pour arriver à
l’adoption d’un texte identique rien ne s’oppose à la réunion
de la commission mixte paritaire prévue par l’article 45 alinéa
2, mais bien sûr sans que les conséquences attachées
à cette réunion et prévues par les alinéas
suivants puissent être mises en œuvre. Il s’agirait donc d’une Commission
" informelle " comme le précise Guy Carcassonne (22).
Mais cette voie n’a jamais été utilisée. Des réunions
tout à fait informelles celles là, " des hiérarques
des partis " ont été préférées pour
arriver à un accord en 1995 (23).
Lorsque le texte est adopté
par les deux assemblées c’est le peuple qui ratifie la révision
par référendum. Cependant le Président de la République
a la possibilité de préférer à cette voie populaire,
une voie parlementaire : celle du Congrès. D’après le texte
constitutionnel cette voie parlementaire est l’exception, mais, "force
est de constater que depuis 1963 une véritable coutume constitutionnelle
s’est formée faisant du recours au Congrès la procédure
de droit commun dans le cadre de l’article 89 " (24).
Douze lois constitutionnelles sur treize ont été ainsi adoptées.
Ce qui est grave, c’est que " l’option mineure " (25)
ou encore la " procédure subalterne "(26) l’emporte
sur ce qui semblait devoir être la règle non seulement juridiquement
mais politiquement. L’esprit de la Constitution de 1958 se résume
en effet dans une intervention plus importante du peuple dans l’exercice
du pouvoir. Or cette intervention populaire dans le pouvoir constituant
semblait être ainsi reléguée à jamais jusqu’à
la dernière révision. La confiscation de la Souveraineté
du peuple par ses représentants n’a pas pour autant disparue, elle
est simplement atténuée.
Si donc, on est passé
des procédures exceptionnelles des articles 85 et 11 aux procédures
normales de l’article 89, dans le cadre de celles-ci, c’est quand même
la voie exceptionnelle qui a été privilégiée,
celle du Congrès. Même si la dernière révision
a rompu ce qui apparaissait comme une tradition. En matière de rythme
on est également passé de l’exception au normal ou plus exactement
au banal.
B – En matière
de rythme
La Constitution a été
révisée quinze fois en quarante deux ans ! Mais depuis 1992
le rythme s’est emballé puisque dix révisions sont intervenues,
soit un petit peu plus d’une par an. " On serait tenté de dire que
trop c’est trop et l’on pourrait se demander si l’on ne serait pas passé
d’un excès à un autre en succombant à un véritable
" révisionnisme " de principe." (27) Cette banalisation
de la révision a frappé les esprits en France parce que historiquement,
on l’a vu, la révision était pratiquement inconnue même
si l’on en parlait beaucoup. Or nombreux ont été ceux qui
ont déploré cette " révisionite aiguë " pourtant
paradoxalement le résultat n’est aussi inquiétant.
a. Il peut sembler grave
de modifier trop souvent la Constitution
L’argument essentiel mis
en avant pour déplorer la banalisation de la révision tient
au caractère fondamental de la Constitution. " Une Constitution
n’est pas en effet un texte ordinaire ; c’est la Loi des lois l’acte solennel
par lequel une société déclare les principes qui la
fondent, qui la rassemble et l’organise " comme le rappelle Dominique Rousseau
(28).
Or pour beaucoup, ce caractère sacré devient synonyme d’immutabilité.
On ne touche pas au sacré, réviser la Constitution reviendrai
à briser les Tables de la Loi. C’est cette position qu’exprime François
Luchaire quand il écrit : " comment croire au caractère sacré
d’une Constitution si on la modifie tous les six mois petit bout par petit
bout " (29). Une telle attitude, si elle se comprend
a priori est critiquable à plus d’un titre.
En premier lieu, elle repose
sur une conception figée des choses et des gens or, comme le rappelait
Royer-Collard " Les Constitutions ne sont point des tentes dressées
pour le sommeil "(30). Le droit en général
doit accompagner la réalité sociale et parfois même
la précéder sans cependant s’en écarter trop. Ni conservatoire
ni laboratoire le droit se doit d’être selon Georges Vedel " un espace
de cohabitation pacifique accueillant l’un et l’autre "(31).
Ce qui est vrai du droit en général l’est évidemment
de la Constitution.
Le mythe de l’intangibilité
doit également être rejeté pour des raisons plus politiques.
" Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer
sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à
ses lois les générations futures. "(32)Cette
belle et célèbre formule révolutionnaire reprend l’argument
précédant mais le prolonge en posant la question en termes
de liberté, celle de générations l’une par rapport
à l’autre. Mais, il peut s’agir aussi de la liberté d’une
génération à l’égard d’elle-même, pourquoi
serait-elle liée définitivement ? " La nation n’est pas faite
par la Constitution, c’est elle qui fait la Constitution "(33)
Enfin le mythe de l’intangibilité
doit être réfuté pour des raisons plus juridiques.
La Constitution est certes la norme suprême. Mais le pouvoir constituant
n’est pas lié par elle. " Le pouvoir constituant est souverain,
il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions
de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée
" rappelait le Conseil constitutionnel (34). Le fait
que ces dernières années la Constitution ait repris la place
qui doit être la sienne dans un Etat de droit a entraîné
une dérive : la Constitution serait au-dessus de tout et même
du pouvoir constituant. Il y a là une conception faussée
dans laquelle le moyen devient la fin. Le Doyen Vedel a stigmatisé
cette vision en ces termes : " Gardons-nous que la créature – la
Constitution – n’échappe à son créateur – le pouvoir
constituant – et que l’exaltation de l’une ne s’accompagne de la mise en
cage de l’autre ".(35)
b. Paradoxalement le résultat
n’est pas inquiétant
Les nombreuses révisions
n’ont finalement pas eu de conséquences négatives au contraire
serait-on tenté de dire. Ainsi, ont-elles globalement renforcé
les institutions et singulièrement l’Etat de droit. Elles remplissent
de cette façon une véritable fonction stabilisatrice (36).
Dans ces conditions, comme l’annonçait le Comite Vedel la révision
procède : " d’un système de valeurs reconnaissant l’autorité
de la règle de droit non comme le but ultime valable en soi, mais
comme le moyen irremplaçable de promouvoir les droits de l’homme
et de faire vivre la République et ses idéaux "(37)
C’est d’abord la position
du Conseil constitutionnel en tant que garant de la suprématie constitutionnelle
qui a été renforcée, par la révision de 1974
(38). Cette révision élargissait la saisine
du Conseil constitutionnel à soixante députés ou sénateurs.
Apparemment il s’agissait simplement d’une petite modification d’ordre
procédural. De fait, elle rendait la saisine du Conseil en vue de
contrôler la constitutionnalité d’une loi beaucoup plus facile
et donc beaucoup plus fréquente. Ainsi, la décision " Liberté
d’association "(39) qui peut être considérée
comme fondatrice du contrôle de constitutionnalité a vu sa
portée s’élargir sensiblement grâce à cette
révision puisque de virtuel, ce contrôle devenait réel.
Virtuel il l’était dans la mesure où avant cette décision,
c’est à dire en six ans, le Conseil n’avait été saisi
que huit fois. A l’heure actuelle, c’est huit fois par an que le Conseil
est saisi en vue d’examiner la constitutionnalité d’une loi ordinaire
(40) : le contrôle est bien devenu réel.
La plupart des grandes lois sont désormais contrôlées
(41).
D’autres révisions
ont été provoquées par le Conseil constitutionnel
lui-même. Saisi sur la base de l’article 54 il a eu à se prononcer
sur la conformité de traités non encore ratifiés.
Il s’agissait des traités de Maastricht, d’Amsterdam et plus récemment
de la convention instituant une Cour pénale internationale.
Dans ces trois cas, le traité
a été déclaré non conforme. Pour le ratifier
la révision était donc nécessaire (42).
Ainsi la révision de la Constitution permet-elle de contribuer à
la mise en place d’un ordre juridique plus harmonieux non seulement sur
le plan interne- contrôle de constitutionnalité des lois renforcé-
que sur le plan international – mise en conformité de la Constitution
avec un traité-(43). Ces révisions ont
été décidées " sous l’influence du Conseil
constitutionnel "(44) D’autres l’ont été
sous l’influence des divers organes et forces politiques à des fins
parfois moins nobles il est vrai. C’est pour cela que les nombreuses révisions
ont souvent été interprétées comme le produit
d’une politique constitutionnelle remplissant le vide d’une véritable
politique.(45). En bref, la révision a pu peut
être souffrir de cette instrumentalisation. Tout cet aspect stratégique
qui souvent n’est d’ailleurs pas dominé - souligne une autre évolution
paradoxale.
II – D’une revision Imposee
par le Président a une revision imposee au Président : la
normalisation de la revision
La révision de la
Constitution a souvent été décidée, en réalité,
par le Président de la République. Même si la forme
a été respectée, la décision était maîtrisée
par lui. Depuis quelques temps la révision semble de plus en plus
imposée au Président de la République.
A – Une décision
maîtrisée par le Président de la République
Pendant de nombreuses années,
en raison de la concordance des majorités le Président de
la République a pu jouer un rôle hégémonique.
En matière de révision il en est allé de même
bien sûr. Mais, cette situation connaît, ces dernières
années, des limites.
a. Une maîtrise liée
au phénomène majoritaire
A partir de 1962 et plus
précisément au lendemain de la dissolution du 9 octobre 1962
la France connaîtra pour la première fois une majorité
parlementaire cohérente, stable et disciplinée. C’est ce
que l’on appelle le phénomène majoritaire. Mais surtout,
ces députés de la majorité ont été élus
parce qu’ils soutiennent le Président de la République. Ainsi
naissait le " phénomène majoritaire à la française
"(46). Par ce biais, le Président de la République
devenait le véritable chef de tout l’exécutif : il pouvait
maîtriser le pouvoir du Premier ministre de lui proposer la révision.
Devenu le véritable chef de la majorité parlementaire il
pouvait bien sûr compter sur l’appui du Parlement en vue de l’adoption
des projets de révision.
Le Président de la
République exerce, on le sait, un certain nombre de pouvoirs sur
proposition du Premier ministre ou d’un autre organe. Ainsi, en vertu de
l’article 8.1 nomme-t-il les ministres sur proposition du Premier ministre.
Il en va de même on l’a vu s’agissant de la révision. La proposition
préalable du Premier ministre conditionne la décision présidentielle
: pas de proposition de révision, pas de révision. Ce qui
conduit à un véritable partage du pouvoir de décision
présidentiel. Mais, le partage reste formel en raison du fait majoritaire.
De la même manière que le contreseing est un dû, la
proposition préalable est une formalité : elle est acquise
d’avance. Toutes les révisions entreprises en dehors des périodes
de cohabitation ont en effet été véritablement décidées
par le Président seul. En particulier, la révision de 1995
élargissant notamment le domaine du référendum, correspond
à une quasi-promesse électorale du candidat Chirac. Celui-ci,
élu Président, prendra véritablement l’initiative.
La proposition du Premier ministre a bien été faite…. pour
la forme.
Si le Premier ministre joue
en la matière un rôle formel, c’est parce qu’il reconnaît
dans le Président de la République son chef sur le plan politique,
mais c’est aussi parce qu’il s’appuie sur une majorité de députés
qui se réclament du Président.
Le fait majoritaire va également
avoir pour effet de neutraliser le Parlement, sur un double plan. En premier
lieu, c’est la capacité d’initiative du Parlement qui est réduite
à néant. Celui-ci peut par l’intermédiaire de ses
membres prendre concurremment avec le Président de la République,
l’initiative de la révision. Or, la connivence politique qui lie
les parlementaires de la majorité au Président les empêche
d’emprunter cette voie qui serait perçue comme allant à l’encontre
du rôle primordial joué parce dernier. Et si la conviction
politique à la base du phénomène majoritaire ne suffit
plus alors la contrainte de la rationalisation aura raison de l’obstination
éventuelle de certains. La maîtrise de l’ordre du jour, on
l’a vu permet de déjouer de tels pièges, mais rappelons-le
depuis 1995 une " fenêtre parlementaire " pourrait permettre à
l’avenir de faire sauter ce verrou. Non content de maîtriser l’initiative
parlementaire, le Président de la République maîtrise
également le pouvoir d’adoption du Parlement.
Le projet de loi constitutionnelle
doit être adopté dans les mêmes termes par les deux
assemblées du Parlement. Cela ne représente en période
de concordance des majorités qu’une formalité là encore.
Par définition dans ces périodes l’Assemblée nationale
est acquise au Président de la République : le vieil adage
" si veut le Roi, si veut la loi " peut en effet être transposé
en : " si veut le Président, si veut la loi ". Tant que le phénomène
majoritaire a existé les choses se sont passé ainsi. D’ailleurs,
c’est parce que ce phénomène n’existait pas encore que le
général de Gaulle a préféré, en 1962,
la voie de l’article 11 pour instituer l’élection présidentielle
au suffrage universel.
b. Une maîtrise limitée
Quand le Président
de la République maîtrise l’Assemblée nationale en
raison du phénomène majoritaire, il ne maîtrise pas
pour autant le Sénat. Et celui-ci peut alors jouer un rôle
important. Il dispose en effet d’un véritable " pouvoir d’empêcher
la révision " comme le souligne Stéphane Pierré-Caps
(47). Ce droit de veto, ayant déjà été
utilisé dans des circonstances différentes.
La première utilisation
remonte à 1984. Dans la " querelle scolaire " qui opposait le Gouvernement
à l’opposition, les sénateurs avaient proposé, pour
trancher le débat d’organiser un référendum. Saisissant
la balle au bond, le Président de la République, François
Mitterrand, avait répondu que juridiquement cela était impossible,
le domaine du référendum étant limité. Mais,
il était prêt à engager une révision de la Constitution
pour élargir le domaine de l’article 11 " aux projets de lois concernant
les garanties fondamentales des libertés publiques" (48).
De plus, il annonçait que le projet de révision serait soumis
à référendum dès que les deux assemblées
du Parlement l’auraient adopté. Ainsi, le " référendum
sur le référendum" était-il projeté. Pris à
son propre piège le Sénat qui fut saisi le premier du projet
de loi constitutionnelle rejeta le texte de la manière la plus claire
et la plus directe puisqu’il vota par deux fois la question préalable
refusant ainsi tout débat.
Elu au suffrage indirect,
le Sénat empêchait de cette façon le peuple de se prononcer.
Conscient de ce qu’il y avait de négatif dans cette attitude, le
Sénat procéda de manière quelque peu différente
en 1990. Il s’agissait là d’introduire l’exception d’inconstitutionnalité
dans notre droit (49). Le Sénat y était
opposé mais il ne refusa pas le débat et au contraire amenda
le texte de l’Assemblée nationale. Les modifications étaient
telles que la révision fut abandonnée. La seconde chambre
poursuivit dans cette voie lors de la révision nécessaire
en vue de la ratification du traité de Maastricht. Elle présenta
alors un certain nombre de modifications supplémentaires qu’elle
arracha d’autant plus facilement qu’elle savait le Président attaché
au succès de la révision. Mais, cela n’alla pas sans mal
puisque le Sénat fut accusé par le Garde des sceaux, comme
en 1990, de modifier l’équilibre institutionnel de la Constitution
de 1958 (50). Si l’obstacle à la révision
peut venir du Sénat comme on vient de le voir, il peut venir aussi
du Congrès.
Le Congrès est la
troisième assemblée parlementaire : elle est formée
par l’ensemble des députés et des sénateurs. La présidence
est assurée par le Président de l’Assemblée nationale.
Le Congrès n’intervient que pour approuver ou rejeter le texte que
les deux assemblées ont séparément adopté.
Aucun amendement ne peut être déposé. Mais, la majorité
requise est renforcée puisqu’elle est des 3/5e. Cette exigence a
conduit à trois reprises le Président de la République
à renoncer à la révision : en différant la
convocation du Congrès, en n’inscrivant pas le texte à l’ordre
du jour de ce dernier ou enfin en annulant sa convocation.
C’est d’abord Georges Pompidou
qui abandonnera sa réforme tendant à substituer le quinquennat
au septennat. Les deux assemblées avaient certes voté le
texte (51), mais au vu des résultats obtenus la
majorité des 3/5e au Congrès était hors d’atteinte.
Comme l’option populaire semblait incertaine en raison du demi-succès
du référendum organisé l’année précédente
sur l’entrée de la Grande Bretagne dans le " Marché Commun
", Georges Pompidou a différé sa décision. Son décès
prématuré suspendra cette révision.
Son successeur, Valéry
Giscard d’Estaing, subira également les conséquences de cette
insuffisance de majorité qualifiée. En même temps que
la révision instituant une saisine du Conseil constitutionnel par
l’opposition, le Président de la République avait initié
une autre révision relative au statut des suppléants.
Les deux lois constitutionnelles
avaient été toutes les deux adoptées par les deux
assemblées séparément, mais là encore la deuxième,
n’avait obtenu à l’Assemblée nationale que la majorité
des suffrages exprimés ce qui était suffisant à ce
stade de la procédure, mais qui condamnait son approbation par le
Congrès. Comme celui-ci avait été convoqué
pour approuver les deux textes, le Président après avoir
espéré un revirement d’un certain nombre de députés
renonça à inscrire le deuxième projet de loi constitutionnelle
à l’ordre du jour du Congrès. La voie du référendum
était ici hors de propos en raison de l’objet même de la révision.
Enfin plus récemment,
Jacques Chirac, pour mettre un terme à la réforme de la justice
avait convoqué le Congrès le 24 janvier 2000. Celui-ci devait
adopter la loi constitutionnelle réformant le Conseil Supérieur
de la Magistrature. Là encore, devant les risques de défection
d’une partie importante de l’opposition le Président a du se résoudre
à revenir sur sa décision. La convocation du Congrès
fut annulée le 18 janvier 2000.
Le Président peut
donc voir sa décision contrée par le Parlement, mais une
étape supplémentaire a été franchie dans la
marginalisation présidentielle.
B – Une décision
de plus en plus imposée au Président de la République
En période de cohabitation,
" l’impulsion ne vient plus du Président qui se trouve réduit
à un combat d’arrière-garde, quand il n’est pas entraîné
plus loin qu’il n’aurait voulu " ce constat de Benoît Jeanneau (52)
souligne l’évolution assez paradoxale de la fonction présidentielle
en ce domaine. Dans ce nouveau contexte, le Président de la République
est amené le plus souvent à céder aux sollicitations
du Premier ministre d’autant plus que d’autres sollicitations émanant
du Parlement peuvent se révéler plus efficaces.
a. La sollicitation du Premier
ministre
Le Premier ministre a été
amené à solliciter le Président de différentes
manières. Soit la demande concerne une question sur laquelle le
Président s’est déjà déclaré favorablement.
Il lui est difficile alors de refuser. Soit, elle est plus abrupte : le
Premier ministre utilise un rapport de force favorable.
La première hypothèse
s’est présentée deux fois.
C’est tout d’abord Edouard
Balladur qui dès le début de la seconde cohabitation, dans
sa déclaration de politique générale, va opérer
un tri parmi les dispositions des deux projets de lois constitutionnelles
qui avaient été déposés juste avant les élections
législatives (53). Ces deux textes qui modifiaient
un grand nombre d’articles de la Constitution étaient issus du Comité
consultatif pour la révision de la Constitution.
Le Premier ministre ne retiendra
que le premier projet de loi et encore annoncera-t-il que seules les dispositions
concernant le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour de
justice de la République seraient examinées. Ce faisant il
imposait au Président de la République une révision
dont il dessinait les contours à l’intérieur de celle que
le Président avait déjà annoncé.
Un schéma semblable
se présentera lors de la cohabitation suivante (54).
Le Président de la République, Jacques Chirac avait, dès
décembre 1996, annoncé une réforme de la justice.
Le mois suivant, il installait une commission présidée par
Pierre Truche, premier Président de la Cour de Cassation et chargée
de réfléchir aux moyens d’assurer l’indépendance du
parquet et la présomption d’innocence. Lionel Jospin arrivé
au pouvoir après les élections législatives des 25
mai et 1er juin 1997 faisait connaître en Conseil des ministres le
29 octobre 1997 son plan de réforme pour la justice. L’un de ses
volets comprenait un projet de loi constitutionnelle portant réforme
du Conseil supérieur de la magistrature. Il était difficile
dans ces conditions au Président de la République de refuser.
L’accord se concrétisera le 15 avril 1998 par l’adoption en Conseil
des ministres du projet de loi constitutionnel.
Le Premier ministre poussera
plus loin son avantage sur un autre terrain que le Président n’avait
pas balisé à l’avance. En réalité, il suggèrera
plusieurs révisions, le Président de la République
ne pouvant toutes les rejeter. D’autant plus que d’autres réformes
ne nécessitant pas de révision constitutionnelle étaient
également proposées. C’est donc un véritable marchandage
auquel se livreront les deux têtes de l’exécutif qui débouchera
sur des concessions de part et d’autre. Ainsi, le texte sur la Nouvelle
Calédonie sera-t-il accepté (55) de même
que celui sur l’égalité entre les hommes et les femmes (56).
Mais, le Président de la République résistera parfois.
Ainsi refusera-t-il d’inscrire le texte sur le Conseil Supérieur
de la Magistrature à l’ordre du jour du Congrès en juillet
1999 qui se prononcera par contre sur la parité et sur la Cour pénale
internationale. La suspension de sa décision étant destinée
à faire progresser la partie simplement législative du dossier
" Justice ". Quant celle-ci sera prête selon le Président
et le Premier ministre, ce seront les parlementaires de l’opposition qui
feront alors capoter le projet, le Président devant alors se résoudre
comme on l’a vu à annuler la convocation du Congrès de janvier
2000.
Par contre, il refusera au
printemps 98 la révision relative aux incompatibilités relatives
aux fonctions de ministre et plus catégoriquement, fin juin 1999,
la révision qu’impliquait la ratification de la Charte européenne
sur les langues régionales et minoritaires que le Conseil constitutionnel
avait déclaré, quelques jours plus tôt, non conforme
à la Constitution (57). De même, il rejettera
à plusieurs reprises et tout aussi catégoriquement la révision
relative au quinquennat (58). Pour vaincre la résistance
du Président de la République sur ce point, la sollicitation
parlementaire sera plus efficace.
b. La sollicitation du Parlement
Elle est relativement rare,
mais elle est efficace. Elle fonctionne surtout comme une menace. Elle
permet de faire pression sur le Président de la République
qui se décide alors à suivre la voie que lui montre le Premier
ministre.
Le premier cas remonte à
la deuxième cohabitation. Après l’annulation par le Conseil
constitutionnel de la loi relative à la maîtrise de l’immigration,
le Premier ministre, Edouard Balladur arrive à convaincre le Président
de la République, François Mitterrand de prendre l’initiative
d’une révision de la Constitution tendant à restreindre le
droit d’asile afin de rendre la Constitution ainsi modifiée conforme
à la loi ! Si le Président de la République qui n’était
pas favorable à une telle révision s’y est finalement résolu
c’est parce que " En refusant de s’entendre avec le Premier ministre sur
une formule transactionnelle, le Président François Mitterrand
risquait donc de voir surgir une proposition de révision d’origine
parlementaire encore moins respectueuse du droit d’asile " (59)
Or une telle initiative parlementaire aurait nécessairement débouché
au stade de la ratification sur un référendum et dans ces
conditions, il était clair que sur une telle question, par démagogie
des restrictions plus importantes du droit d’asile auraient pu être
apportées. L’initiative parlementaire était simplement agitée
comme un épouvantail. Cette menace a réussi à convaincre
le Président. Dans ce cas, la sollicitation parlementaire était
simplement envisagée, dans celui du quinquennat, la sollicitation
parlementaire a été réalisée.
Le 9 mai 2000 une proposition
de loi constitutionnelle tendant à réduire le mandat présidentiel
à cinq ans était déposée à l’Assemblée
nationale (60). Elle était signée notamment
par Valéry Giscard d’Estaing. Sans que cette proposition n’ait était
discutée, elle a finalement réussi à convaincre le
Président de la République de changer d’avis sur la question
du quinquennat et à pendre l’initiative de la révision de
la Constitution. Le Président savait bien que sans ce retournement
la proposition de loi constitutionnelle aurait été inscrite
à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et aurait été
adoptée ainsi que par le Sénat. Dans ces conditions, le référendum
qui nécessairement aurait suivi se serait transformé en un
échec pour le Président alors qu’en récupérant
la réforme et en la portant à son compte il transformait
le référendum, que cette fois-ci il avait décidé
en une victoire.
?
Désormais, la révision
s’est banalisée non pas tant, en terme quantitatif, que dans son
esprit. La révision n’est plus en effet cette procédure présidentielle
qui permettait au chef de l’Etat d’en retirer les bénéfices
politiques. Elle est devenue une procédure purement technique qui
permet simplement d’opérer quelques modifications du texte constitutionnel.
En cela elle s’est normalisée.
Cette normalisation se traduit aussi, bien sûr, par le recours au
référendum et plus seulement au Congrès. De la révision
de 1962, sur la base du référendum de l’article 11 à
la révision actuelle par référendum de l’article 89,
on mesure le chemin parcouru !
30 janvier 2001
Notes de Bas de page
:
1/ Louis Favoreu «
Souveraineté et supraconstitutionnalité » Pouvoir
n° 67- 1993 pp.71-77 voir p.73
2/ Une seule exception peut
être citée : la révision du 29 décembre 1831
sous la Monarchie de juillet, mais outre le fait qu’elle était prévue
dans la Charte elle-même, son objet était minime.
3/ La loi constitutionnelle
du 21 juin 1879 permettait le retour à Paris du siège des
pouvoirs publics, celle du 14 août 1884 prévoyait
que la forme républicaine du Gouvernement ne pouvait faire l’objet
d’une proposition de révision et rendait inéligibles
les membres des familles ayant régné en France. Enfin
la loi constitutionnelle du 10 août 1926 créait une Caisse
autonome d’Amortissement.
4/ Loi constitutionnelle
du 4 décembre 1954
5/ Les 15 révisions
sont les suivantes :
1. Loi constitutionnelle
n° 60-525 du 4 juin 1960 (JO du 8 juin 1960) ; Révision relative
à la Communauté française ; Procédure de l’article
85.
2. Loi constitutionnelle
n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (JO du 7 novembre 1962) ; Election du
Président de la République au SUD ; Procédure de l’article
11.
3. Loi constitutionnelle
n° 63-1327 du 30 décembre 1963 (JO du 31 décembre 1963)
; Modification des dates des sessions du Parlement ; Procédure de
l’article 89.
4. Loi constitutionnelle
n°74-904 du 29 octobre 1974 (JO du 30 octobre 1974) ; Saisine du Conseil
Constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs ; Procédure
de l’article
5. Loi constitutionnelle
n° 76-527 du 18 juin 1976 (JO du 19 juin 1976) ; Empêchement
d’un candidat à l’élection présidentielle ; Procédure
de l’article 89.
6. Loi constitutionnelle
n° 92-554 du 25 juin 1992 (JO du 26 juin 1992) ; Traité de Maastricht
; Procédure de l’article 89
7. Loi constitutionnelle
n° 93-952 du 27 juillet 1993 (JO du 28 juillet 1993) ; CSM et responsabilité
pénale des ministres ; Cour de Justice de la République
; Procédure de l’article 89.
8. Loi constitutionnelle
n° 93-1256 du 25 nov. 1993 (JO du 26 nov. 1993) ; Droit d’asile
; Procédure de l’article 89.
9. Loi constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995 (JO du 5 août 1995) ; Champ
du référendum ; session unique ; suppression des titres relatifs
à la Communauté française et aux dispositions
transitoires ; Procédure de l’article 89.
10.Loi constitutionnelle
n°
96-138 du 22 février 1996 (JO du 23 février 1996) ; Lois
de financement de la Sécurité sociale ; Procédure
de l’article 89.
Il. Loi constitutionnelle
n° 98-610 du 20 juillet l998 (JO du 2l juillet 1998) ; Nouvelle-Calédonie
; Procédure de l’article 89
12. Loi constitutionnelle
n° 99-49 du 25 janvier 1999 ( JO du 26 janvier 1999) ; Ratification
du Traité d’Amsterdam ; Procédure de l’article 89.
13. Loi constitutionnelle
n° 99-568 du 8 juillet 1999 (JO du 9 juillet 1999) ; Cour pénale
internationale ; Procédure de l’article 89.
14. Loi constitutionnelle
n° 99-569 du 8 juillet 1999 (JO du 9 juillet 1999) ; Egalité
entre les hommes et les femmes ; Procédure de l’article 89.
15. Loi constitutionnelle
n° 2000-964 du 2 octobre 2000 ( JO du 3 octobre 2000)
6/ Loi constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995
7/ Voir Charles Debbasch,
Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci « La Ve République »
Economica, 2e édition,1988 p. 221
8/ Loi constitutionnelle
n° 60-525 du 4 juin 1960
9/ Loi constitutionnelle
n° 62-1292 du 6 novembre 1962
10/ Voir Gérard
Connac « Les débats sur le référendum sous la
Ve République » Pouvoir n° 77, 1996, p. 101
11/ Pouvoirs n°
45, 1988
12/ Le texte de l’article
82 du projet préparé par le Comité était rédigé
de la manière suivante :
« Lorsque le projet
ou la proposition n’a pas été voté en termes identiques
après deux lectures par chaque assemblée, le Président
de la République peut soumettre au référendum le texte
adopté à la majorité des trois cinquièmes
des suffrages exprimés par l’une ou l’autre des assemblées.
» Rapport remis au Président de la République le 15
février 1993 par le Comité consultatif pour la révision
de la Constitution JORF 16 février 1993 p 2551.
13/ Projet de loi constitutionnelle
du 20 juillet 1984 tendant à élargir le domaine du référendum
de l’article 11.
14/ Gérard Connac
« Les débats sur le référendum sous la Ve République
» op. cit. p. 100
15/ Loi constitutionnelle
n° 63- 1327 du 30 décembre 1963
16/ Loi constitutionnelle
n°95-1256 du 4 août 1995
17/ Proposition de
Loi Constitutionnelle tendant à compléter l’article 3 de
la Constitution et relative au droit de vote et à l’éligibilité
des étrangers non communautaires dans les élections municipales
adoptée en première lecture à adoptée en première
lecture à l’Assemblée nationale le 3 mai 2000
18/ Proposition de
loi constitutionnelle n° 2363 portant modification de l’article 6 de
la Constitution.
19/ Sur les 15 révisions
intervenues sous la Ve République, 13 ont emprunté la procédure
de l’article 89, toutes ces 13 révisions sont issues d’une
initiative présidentielle.
20/ Guy Carcassonne
« Surprises, surprises…les révisions de la Constitution »
RDP n° 5/6- 1998 pp. 1486-1497 voir p.1490
21/ Pierre Avril et
Jean Gicquel « L’apport de la révision à la procédure
parlementaire » Revue française de Droit constitutionnel 1992
n° 11 pp.439-455 voir p. 445 et 446
22/ « Surprises,
surprises…les révisions de la Constitution » op. cit. p.1491
23/ Idem.
24/ Jean Waline «
Les révisions de la Constitution de 1958 » Mélanges
Philippe Ardant LGGJ 1999 pp. 235-250 voir p. 239
25/ Didier Maus « Maastricht
et la démocratie parlementaire » La vie judiciaire 29 juin
1992
26/ Guy Carcassonne
op. cit. p. 1486. Bernard Branchet « La révision de la Constitution
sous la Ve République » LGDJ Coll. Systèmes 1994 préfère
parler de « procédure simplifiée ». Dimitri Georges
Lavroff « Le droit constitutionnel de la Ve République »
Dalloz Coll. Précis 3e ed. 1999 oppose « une formule solennelle »
à une « formule simplifiée » p.115
27/ Jean Waline
op. cit. p 238
28/ Dominique Rousseau
« La révision de la Constitution sous la Ve République »
http://www.conseil- constitutionnel.fr
29/ François
Luchaire « Le droit d’asile et la révision de la Constitution
» RDP n°1-1994 pp.5-40 voir p. 26
30/ Formule de Royer-Collard
citée par Jean Waline op. cit. p. 235
31/ Georges Vedel
« Souveraineté et supraconstitutionnalité » op.
cit. p. 95
32/ Article 28 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793.
La Constitution de 1791 avait déjà énoncé un
principe semblable : « La nation a le droit imprescriptible de changer
sa Constitution » (Titre VII, article 1)
33/ Dominique Rousseau
op. cit.
34/ CC 91-298 DC 24
juill. 1991
35/ Georges Vedel
« Schengen et Maastricht » Revue française de droit
administratif n° 8 (avril-mars 1992) pp.173-181 voir p.180
36/ Stéphane
Pierré-Caps « Les révisions de la Constitution de la
Cinquième République : temps, conflits et stratégies
» RDP n° 2 –1998 pp.409-431 voir p. 420. Voir aussi Louis Favoreu
et autres « Droit constitutionnel » Dalloz Coll. Précis
1998 : « il est apparu nécessaire de privilégier la
stabilité en préservant l’équilibre général
du texte, tout en l’adaptant aux exigences nouvelles » p. 715
37/ Rapport remis au
Président de la République le 15 février 1993 par
le Comité consultatif pour la révision de la Constitution
JORF 16 février 1993 p 2538
38/ Loi constitutionnelle
n°74-904 du 29 octobre 1974
39/ CC. 71-44
DC 16 juillet 1971
40/ 8 saisines en 1998,
10 en 1999
41/ Dominique Rousseau
« Le Conseil constitutionnel » in « La vie politique
française » sous la direction de Dominique Chagnollaud, Seuil,
Coll. Points Inédits, 1993, pp. 109-134 voir p.118
42/ Loi constitutionnelle
n° 92-554 du 25 juin 1992 ; Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25
janvier 1999 ; Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999
43/ Dimitri Georges
Lavroff « La Constitution et le temps » Mélanges Philippe
Ardant pp. 207-233 voir p.212
44/ Stéphane
Pierré-Caps op. cit. p. 421
45/ « Lorsque
la modification du texte se banalise, celui-ci se voit instrumentalisé
par les gouvernants qui en appellent à sa révision dès
qu’un problème politique surgit. Ayant perdu une large part de leur
pouvoir d’action sur la réalité politique, économique
et sociale….les dirigeants se réfugient dans le réformisme
juridique » Philippe Ségur « La Ve République
» Ellipses 2000 p. 47
46/ Selon l’expression
de Stéphane Rials « Le Premier ministre » PUF
QSJ 1981 p. 77
47/ Stéphane
Pierré-Caps op. cit. p. 417
48/ Projet de
loi constitutionnelle du 12 juillet 1984
49/ Projet de loi constitutionnelle
du 29 mars 1990
50/ Pierre Avril et
Jean Gicquel op. cit. p.451
51/ L’Assemblée
nationale a adopté le texte le 16 octobre 1973 et le Sénat,
le 18 octobre
52/ Benoît
Jeanneau « Les anachronismes constitutionnels français »
Mélanges Philippe Ardant op. cit. pp.171-205 voir p. 185
53/ Les deux projets
de lois ont été déposés le 10 mars 1993, les
élections législatives se sont déroulés les
21 et 28 mars 1993.
54/ Jacques Le
Gall « La troisième cohabitation : quelle pratique des
institutions de la Cinquième République ? » RDP n°
1-2000 pp.101-120 voir p.107
55/ Loi constitutionnelle
n° 98-610 du 20 juillet l998
56/ Loi constitutionnelle
n° 99-569 du 8 juillet 1999
57/ Décision
n° 99-412-DC du 15 juin 1999
58/ « Le rôle
de « gardien de la Constitution » est désormais son principal
contre-pouvoir, distinguant les projets de révision constitutionnelle
qu’il soutient (sur la parité ou sur l’Europe), ceux qu’il n’acceptera
qu’amendés (sur le cumul des mandats), ceux qu’il refuse de transmettre
au Congrès (sur la réforme de la magistrature) ou qu’il bloque
après un jugement négatif du Conseil constitutionnel après
sa saisine par l’Elysée (la Charte européenne des langues
régionales). » Hugues Portelli « Arbitre ou chef
de l’opposition » Pouvoirs n° 91-1999 pp.59-70 voir p.69
59/ Benoît Jeanneau
« Les anachronismes constitutionnels français » Mélanges
Philippe Ardant op. cit. p. 184
60/ Proposition de
loi n° 2563 enregistrée le 9 mai 2000 portant modification de
l’article 6 de la Constitution, présentée par MM Valéry
Giscard d’Estaing, Philippe Douste-Blazy, Alain Madelin et José
Rossi