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Cour administrative d’appel de Douai, 13 mai 2002, n° 99DA01824, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme

Les assemblées délibérantes du département et de la région, notamment, doivent être consultées sur les projets de délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 99DA01824

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme

M. Laugier, Rapporteur

M. Yeznikian, Commissaire du gouvernement

Audience du 13 Mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d’une cour administrative d’appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d’appel de Douai la requête présentée par la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme, dont le siège social est sis 19 bis, rue Alexandre Dumas à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, dûment habilité ;

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, par laquelle la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 97-1424 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 mars 1997 par lequel le préfet du Nord, coordonnateur du bassin Artois-Picardie, a arrêté la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole dans le département de la Somme ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 91-676 (CEE) du 12 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes des sixième et septième alinéas de l’article 1er du décret du 27 août 1993 susvisé : " Le préfet élabore, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d’origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l’eau, des communes, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l’eau et des associations intervenant en matière d’eau Ce projet est soumis pour avis au conseil départemental d’hygiène, au conseil général et au conseil régional intéressés Il est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui, après avis du comité de bassin, arrête la délimitation des zones vulnérables" ; qu’il résulte de ces dispositions que les assemblées délibérantes du département et de la région, notamment, doivent être consultées sur les projets de délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole ;

Considérant que si, préalablement à l’intervention de l’arrêté préfectoral du 12 mars 1997 délimitant lesdites zones vulnérables dans le département de la Somme, le conseil régional de Picardie a, lors de sa réunion du 1er décembre 1995, rendu un avis sur ce projet d’arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil général de la Somme ait été consulté sur ledit projet ; que le seul avis émis par le président du conseil général par lettre du 1er août 1995 ne peut tenir lieu de la consultation prévue par les dispositions réglementaires précitées ; qu’il suit de là que l’arrêté susvisé du 12 mars 1997 est intervenu sur une procédure irrégulière, de nature à en vicier la légalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord, coordonnateur du bassin Artois-Picardie, en date du 12 mars 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97-1424 du tribunal administratif de Lille en date du 1er juin 1999 et l’arrêté du préfet du Nord, coordonnateur du bassin Artois-Picardie en date du 12 mars 1997 délimitant des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole dans le département de la Somme sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Somme et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement

Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture et de la pêche, au préfet du Nord, coordonnateur du bassin Artois-Picardie et au préfet de la Somme.

 


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