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Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 236267, Elections municipales de Floringhem

Par un arrêté du 10 mars 2001 inscrit le jour même sur le registre prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, le maire de Floringhem a prononcé la mise en disponibilité, sur sa demande, de la candidate, adjoint administratif, à compter de cette date et pour une durée de quinze jours. Cet arrêté, qui n’est pas au nombre des actes mentionnés à l’article L. 2131-2, est devenu exécutoire de plein droit dès sa notification àl’intéressée, alors même qu’il n’avait pas fait l’objet d’une transmission au préfet du Pas-de-Calais. En conséquence, cette candidate ne pouvait être regardée comme yant la qualité d’agent salarié de la commune à la date de l’élection.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236267

Elections municipales de Floringhem

Mme von Coester
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 juin 2002

Lecture du 8 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Stéphane MARQUANT ; M. MARQUANT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Floringhem (Pas-de-Calais) ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) d’annuler au moins l’élection de Mme Monique Edouart ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation totale des opérations électorales :

Considérant que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu’il lui appartient seulement d’apprécier tous les faits révélant l’existence de manoeuvres susceptibles d’avoir affecté la régularité du scrutin ; que, si M. MARQUANT se prévaut de ce que plus de 10 % des personnes inscrites sur la liste électorale de la commune de Floringhem ont été radiées à la suite de la révision effectuée en 2001, de ce que trois personnes auraient été maintenues à tort sur cette liste et de ce que quatre autres auraient été indûment radiées sans en avoir été informées dans les conditions prévues à l’article R. 8 du code électoral, les irrégularités qu’il invoque, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une manoeuvre pouvant avoir eu pour effet d’altérer la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Floringhem ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation totale de ces opérations électorales ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de Mme Monique Edouart :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral : “Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;

Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2001 inscrit le jour même sur le registre prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, le maire de Floringhem a prononcé la mise en disponibilité, sur sa demande, de Mme Monique Edouart, adjoint administratif, à compter de cette date et pour une durée de quinze jours ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2131-3 du même code, cet arrêté, qui n’est pas au nombre des actes mentionnés à l’article L. 2131-2, est devenu exécutoire de plein droit dès sa notification àl’intéressée, alors même qu’il n’avait pas fait l’objet d’une transmission au préfet du Pas-de-Calais ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme Edouart ait en fait continué d’exercer ses fonctions au-delà du 10 mars 2001 ; qu’à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’élection de l’intéressée en qualité de conseiller municipal de Floringhem, M. MARQUANT ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’arrêté du 10 mars 2001 serait illégal faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ; qu’ainsi, Mme Edouart ne pouvait être regardée comme ayant, à la date du 18 mars 2001, la qualité d’agent salarié de la commune et, par suite, ne tombait pas sous le coup de l’inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, M. MARQUANT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de l’élection de Mme Edouart ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MARQUANT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane MARQUANT, à Mme Monique Edouart, à M. Gilles Saimpol, à M. Georges Herbaut, à M. Richard Lenglet, à M. Marcel Prudhomrne, à Mme Eliane Grandcourt, à Mme Martine Dubois, à M. Bernard Hagnère, à M. Michel Segond, à M. Freddy Foubert, à M. Dominique Théry, à M. Philippe Defebvre, à M. Jacky Bodescat, à M. Marc-André Victor et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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