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Cour administrative d’appel de Douai, 25 mai 2004, n° 01DA00199, Commune d’Hersin Coupigny
Résumé : Le défaut de cette note explicative de synthèse ou l’insuffisance de ses énonciations entache d’irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n’ait fait parvenir aux conseillers municipaux en même temps que la convocation des documents leur permettant de disposer d’une information répondant aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001, Commune de Bondues
Résumé : Le maire doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Nantes, 23 mars 2004, n° 01NT01986, Commune de Loctudy
Résumé : Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 361-19 du code des communes, actuellement reprises à l’article R. 2223-10 du code général des collectivités territoriales, que les obligations mises à la charge de la commune, en cas de translation de cimetières, ne valent qu’à l’égard des concessionnaires. Si les dispositions de l’article R. 361-19 du code des communes imposaient à la commune de prendre à sa charge les frais de transfert des sépultures faisant l’objet d’une concession, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le maire, chargé par l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales de la police des cimetières imposât, en cas de translation de cimetières et malgré l’opposition de la famille, la libération d’un emplacement, au demeurant occupé sans que la famille ait obtenu une concession dans l’ancien cimetière. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Nantes, 12 mars 2004, n° 03NT01466, Commune de Montoir-de-Bretagne
Résumé : Si les dispositions de l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales autorisent le conseil municipal à former des commissions, celles-ci ne peuvent, aux termes mêmes de ces dispositions, qu’être chargées d’étudier les questions soumises au conseil. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à une commission communale pour prendre collégialement, à la place du conseil municipal ou du maire, des décisions relatives à l’administration municipale. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 19 mai 2004, n° 248577, Commune de Vincly
Résumé : Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par le conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, Section, 12 mai 2004, n° 192595, Commune de la Ferté-Milon
Résumé : Lorsque, en application des dispositions de l’article 1er du décret du 13 avril 1961, une commune et l’Etat conviennent de confier aux services de la direction départementale de l’équipement des travaux d’études, de direction et de surveillance de projets communaux, pour lesquels l’intervention de ce service n’est pas obligatoire, la convention ainsi conclue est un contrat de louage d’ouvrage dont l’inexécution ou la mauvaise exécution est - sous réserve de l’application, le cas échéant, de stipulations particulières - susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dans les conditions du droit commun, alors même que selon les dispositions susmentionnées cette mission s’exécute "sous l’autorité du maire". Il en va ainsi, notamment, pour la voirie communale. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 avril 2004, n° 00BX01715, Commune de la Possession
Résumé : Le défaut d’envoi de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ou l’insuffisance de ses énonciations entache d’irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n’ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information répondant aux exigences de l’article L. 2121-12 du CGCT. [Lire la suite]
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