CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
Nos 229668, 232035
M. D.
Mme de Salins, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement
Séance du 3 mai 2002
Lecture du 5 juin 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 229668, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Stéphane D. ; M. D. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 20 juillet 2000 par laquelle le Premier ministre a refusé d’accorder à l’intéressé une disponibilité pour études et recherches, ensemble la décision du 6 janvier 2001 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 232035, la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux, présentée pour M. Stéphane D. ; M. D. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du Premier ministre en date du 2 février 2001 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 novembre 2000 lui refusant le bénéfice d’une mise en disponibilité pour études et recherches ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. D.,
les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. D. concernent la situation d’un même fonctionnaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D., administrateur civil affecté au ministère de l’économie et des finances en mars 1989, a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 1er février 1993 au 31 janvier 1997 puis en disponibilité pour création d’entreprise à compter du 1er février 1997 ; qu’informé de ce que cette mise en disponibilité, dont la durée est de deux années, avait pris fin le 31 janvier 1999, l’intéressé a sollicité son maintien en disponibilité sur le fondement du a) de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 pour assurer les fonctions de délégué général de l’Union des chambres syndicales françaises d’affichage et de publicité extérieure (UPE) pour lesquelles il a été recruté par contrat du 1er juillet 1998 avant d’être nommé président de cette organisation en 1999 ; que le Premier ministre ayant, le 20 juillet 2000, exprimé son absence d’accord à une mise en disponibilité sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a, par lettre en date du 12 septembre 2000, invité M. D. à demander son maintien en disponibilité sur le fondement des dispositions du b) du même article ; que M. D. sollicite, à titre principal, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du Premier ministre en date du 20 juillet 2000, confirmée sur recours gracieux formé par l’intéressé, et, à titre subsidiaire, celle de la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 12 septembre 2000 ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du Premier ministre en date du 20 juillet 2000 et les décisions de rejet du recours gracieux formé contre elle :
Considérant qu’aux termes de l’article 44 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / a) études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable une fois pour une durée égale ; / b) pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années : elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l’ensemble de la carrière » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 16 novembre 1999 : « (...) Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l’administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n’est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l’accord préalable du Premier ministre./ Les administrateurs civils placés dans une situation autre que celle d’activité demeurent rattachés pour leur gestion à l’administration à laquelle ils étaient précédemment affectés (...) » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 16 novembre 1999 que seul le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie était compétent pour statuer sur la demande de renouvellement de la mise en disponibilité de M. D. sur le fondement des dispositions précitées de l’article 44 a) du décret du 16 septembre 1985 ; qu’il suit de là que si, un tel renouvellement n’étant pas de droit, le ministre ne pouvait légalement le prononcer, selon les mêmes dispositions, qu’au vu de l’accord préalable du Premier ministre, la lettre adressée le 20 juillet 2000 par le Premier ministre au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pour lui indiquer les motifs pour lesquels la demande de M. D. lui paraissait devoir être rejetée ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en va de même du rejet du recours gracieux formé par l’intéressé contre cette prise de position ; que, par suite, les conclusions des requêtes de M. D. ne sont pas recevables en tant qu’elles tendent à l’annulation de cette lettre et du rejet du recours gracieux formé contre elle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 12 septembre 2000 :
Considérant que, comme l’a indiqué le Premier ministre dans sa lettre du 20 juillet 2000 qui, contrairement à ce que soutient M. D., n’est pas entachée d’erreur de droit, les fonctions de délégué général, puis de président de l’Union de la publicité extérieure, qui, aux termes mêmes du contrat souscrit par l’intéressé avec cette organisation professionnelle, consistent à « étudier, défendre et promouvoir les intérêts généraux de la profession » ne peuvent être regardées, alors même qu’elles comportent une part d’études et notamment de travaux juridiques destinés à rassembler et diffuser les textes applicables à la profession, comme l’accomplissement « d’études ou de recherches présentant un intérêt général » au sens des dispositions précitées du a) de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 ; que, dans ces conditions, l’intéressé, qui ne saurait utilement se prévaloir de sa nomination comme membre du conseil stratégique des technologies de l’information qui est sans lien avec la nature desdites fonctions, ne pouvait obtenir le renouvellement de sa position de disponibilité sur le fondement des dispositions en cause ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 12 septembre 2000 en tant que, par cette décision, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande de mise en disponibilité sur le fondement des dispositions du a) de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane D., au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.