LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en Commission permanente,
Vu la délibération du 27 mars 1998 par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de la situation de la concurrence dans le secteur produits d’électronique grand public, dossier enregistré sous le numéro F 1031 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 8 janvier 2002 ;
Considérant que l’article L. 462-7 du code de commerce dispose que "le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;
Considérant qu’une enquête a été diligentée à la demande du rapporteur ; que le rapport d’enquête établi à la suite de cette demande a été adressé au Conseil le 31 juillet 1998 ; que la transmission de ce rapport, auquel sont annexés des procès-verbaux, constitue le dernier acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des faits visés par la saisine, susceptible d’interrompre la prescription prévue à l’article L. 462-7 du code de commerce ;
Considérant qu’en l’espèce plus de trois ans se sont écoulés depuis le 31 juillet 1998, sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés ; que la prescription étant ainsi acquise à la date du 31 juillet 2001, il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ;
DéCIDE