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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 2002-D-20 du 14 mars 2002 relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le réseau de distribution de la société Fichet-Bauche
Décision n° 2002-D-19 du 14 mars 2002 relative aux pratiques du Syndicat national des utilisateurs de grues et entreprises de levage-montage et manutention (SNUG) dans le secteur de la location de grues mobiles
Décision n° 2002-D-18 du 13 mars 2002 relative aux pratiques de l’État et de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales lors de la passation du marché des fouilles archéologiques préventives du chantier de modification de la route départementale Le Canet Perpignan
Décision n° 2002-D-17 du 12 mars 2002 relative à des pratiques relevées lors de la passation de marchés concernant la rénovation du centre hospitalier de Narbonne




19 mai 2002

Décision n° 2002-D-06 du 7 février 2002 relative à des pratiques concernant un marché d’électrification rurale dans le département du Loir-et-Cher

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en Commission permanente,

Vu la lettre enregistrée le 27 novembre 1997, sous le n° F 990, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques concernant un marché d’électrification rurale dans le département du Loir-et-Cher ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 27 novembre 2001 ;

Considérant que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence le 27 novembre 1997 de pratiques d’entente anticoncurrentielles mises en œuvre dans le cadre d’un marché d’électrification rurale dans le département du Loir-et-Cher ;

Considérant que l’article L. 462-7 du code de commerce dispose que "le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ;

Considérant que le commissaire du Gouvernement fait valoir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir pour faire accomplir un acte interruptif de prescription et que le délai prévu à l’article précité a été suspendu à son égard ; que la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2001, censurant un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 mars 1999 qui avait admis le principe de la suspension de la prescription à l’égard de l’entreprise saisissante mise dans l’impossibilité d’agir dans la procédure en cours devant le Conseil, ne s’applique pas au cas d’une saisine émanant du ministre car celui-ci, à la différence des entreprises ou autres personnes morales saisissantes, est dépourvu de tout moyen alternatif de protéger l’ordre public économique atteint par les pratiques anticoncurrentielles ;

Mais considérant que l’arrêt du 9 mars 1999 précité a fait l’objet d’une double cassation pour violation de la loi, la première, prononcée au visa de l’article L. 462-7 du code de commerce, au motif "(…) qu’en statuant ainsi, en ajoutant au texte susvisé un cas de suspension de la prescription qu’il ne prévoit pas la cour d’appel l’a violé", la seconde, prononcée au même visa, au motif "(…) qu’en statuant ainsi, alors que le Conseil de la concurrence, chargé de la protection de l’ordre public économique, n’est pas compétent pour réparer le préjudice éventuellement subi par les parties qui le saisissent et qui allèguent être victimes de pratiques anticoncurrentielles et peuvent saisir les juridictions civiles et répressives d’une action en indemnisation, en annulation ou en cessation des pratiques contestées dans les délais de prescription afférents à ces actions, (…) la cour d’appel a violé le texte susvisé (…)" ;

Considérant que chacun de ces deux motifs de censure fonde à lui seul la cassation prononcée, indépendamment de l’autre ; que dès lors, le premier motif, qui s’appuie, pour exclure la suspension de la prescription, sur le libellé de l’article L. 462-7 du code de commerce, disposition applicable quel que soit l’auteur de la saisine du Conseil, conduit à considérer que la prescription qui n’est pas suspendue lorsque la saisine émane d’une entreprise, ne l’est pas davantage lorsque le Conseil est saisi par le ministre ;

Considérant qu’en l’espèce, plus de trois ans s’étant écoulés depuis le 27 novembre 1997, date de la saisine, sans qu’ait été accompli aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés, la prescription s’est trouvée acquise à la date du 28 novembre 2000 ; qu’il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à poursuivre la procédure ;

DéCIDE

Article unique - Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport de Mme Descours-Gatin, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance en remplacement de Mme Hagelsteen, empêchée, Mme Pasturel et M. Nasse, vice-présidents.

 


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