LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en Commission permanente,
Vu la lettre enregistrée le 22 février 2201,
sous les numéros A 330 et F 1335,
par laquelle la société Les Oliviers a saisi
le Conseil de pratiques mises en œuvre par la Société
anonyme immobilière de Saint-Etienne (SAIEM), le Centre
communal d’action sociale (CCAS) et la commune de Saint-Etienne
;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence et le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié,
fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe,
le commissaire du Gouvernement et la société Les
Oliviers entendus lors de la séance du 23 octobre
2001 ;
Considérant que la société Les Oliviers,
qui exploite une maison d’hébergement pour personnes
âgées, a saisi le Conseil de la concurrence de
diverses pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la
Société anonyme immobilière mixte de la
ville de Saint-Etienne (SAIEM), le Comité d’action sociale
de la Ville de Saint-Etienne (CCAS) ainsi que par la commune
de Saint-Etienne ;
Considérant que la société saisissante
fait valoir, en premier lieu, qu’exploitant son activité
dans un immeuble de la SAIEM dont elle est locataire, elle se
trouve en situation de dépendance économique à
l’égard de cette dernière société ;
que, suivant un protocole d’accord en date du 7 octobre
1996, le loyer annuel, fixé à 1 858 462 F
TTC (283 320,7 €) par le bail initial, a été
majoré d’une somme de 800 000 F TTC (121 959,21 €)
correspondant à la prise en charge par la locataire d’une
partie de travaux de mise en conformité nécessaires,
ladite somme payable en plusieurs versements annuels de 47 000 F
HT (7 165,1 €) ; que son état de dépendance
est démontré par la comparaison entre son chiffre
d’affaires qui s’est élevé, pour l’année
1996, à 8 463 132 F (1 290 196,1 €)
et les sommes qu’elle doit verser à titre de loyers ;
qu’une expertise jointe au dossier évalue le montant
objectif annuel du loyer à 900 000 F (137 204 €) ;
qu’ainsi, la bailleresse abuse de la situation de dépendance
économique dans laquelle la société Les
Oliviers se trouve à son égard ; qu’elle
ajoute qu’elle ne peut, à court terme, envisager de déménager
pour s’installer dans d’autres locaux en raison des contraintes
qu’impose la nature de son activité ;
Considérant que la saisissante invoque, en deuxième
lieu, l’abus de position dominante qui résulterait de
l’exploitation par le CCAS de Saint-Etienne de quinze établissements
du même type que celui de la société Les
OLiviers et de la concentration manifeste de la puissance économique
entre les mains de cet organisme ;
Considérant que la saisissante dénonce, en troisième
lieu, l’existence d’une entente entre le CCAS, la SAIEM et la
ville de Saint-Etienne en vue de réduire la concurrence
sur le marché de l’hébergement des personnes âgées
ou dépendantes dans cette ville ; qu’elle fait valoir,
à cet égard, d’une part, que la commune de Saint-Etienne
subventionne le CCAS qui offre des services comparables aux
siens, ce qui permet au CCAS de proposer des prix très
attractifs et, d’autre part, que le siège social de la
SAIEM se trouve à l’Hôtel de Ville et que le conseil
d’administration de cette société est présidé
par le troisième adjoint au maire ;
Considérant que la société saisissante
soutient, enfin, que le CCAS pratique des prix d’hébergement
abusivement bas, ce qui serait démontré par le
fait que ses tarifs sont nettement inférieurs à
ceux pratiqués par la société Les Oliviers,
lesquels sont le fidèle reflet de ce que doivent être
les prix sur un marché non subventionné ;
Considérant que la saisine a été enregistrée
sous deux numéros A 330 et F 1335 ;
que la référence A 330, qui correspond à
une demande d’avis alors que la saisine est d’ordre contentieux,
est erronée ; qu’il convient donc de décider
que le dossier A 330 est classé ; que la référence
du dossier de la saisine contentieuse est F 1335 ;
Considérant qu’en l’état, le Conseil ne dispose
pas d’éléments d’analyse suffisants pour se prononcer
sur ce dossier ; que dans ces conditions, il y a lieu de surseoir
à statuer en vue de procéder à un complément
d’instruction ;
DéCIDE