LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre en date du 15 juin 2000, enregistrée sous le numéro
F 1240, par laquelle la SARL " Print or " a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques relevées dans le secteur de l’organisation de salons
professionnels de la bijouterie-joaillerie ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
du 1er décembre 1986 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux " foires
et salons " et le décret n° 69-948 du 11 octobre 1969 modifié,
pris pour son application ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant
et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du
29 novembre 2000 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la SARL " Print or ", en la personne de sa gérante,
Mme Muriel Gabenesch, organisatrice de salons professionnels de bijouterie-joaillerie,
a saisi le Conseil du refus qui lui a été opposé,
par décision du préfet de Paris en date du 5 juin 2000, d’organiser,
du 9 au 11 septembre 2000, une manifestation commerciale dénommée
" Print’or ", à l’espace Eiffel Branly, au motif que se tenait,
dans le même secteur d’activité et à la même
époque, le salon Bijorhca ; qu’elle prétend que cette décision
entrave le libre jeu de la concurrence et lui a causé un grave préjudice
;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 462-8 du code de commerce
: " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision
motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués
n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés
d’éléments suffisamment probants " ;
Considérant que la décision de refus du préfet
se rattache à ses pouvoirs de police des foires et salons prévus
par l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative
aux " foires et salons " ; que cette décision est une décision
administrative ; que le Conseil ne peut donc pas en connaître ;
Considérant que la partie saisissante n’allègue, en dehors
de la décision contestée, l’existence d’aucun fait susceptible
de constituer une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et
L. 420-2 du code de commerce ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer
la saisine de la SARL " Print or " irrecevable,