LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre enregistrée le 20 février 1998, sous le numéro
F 1020, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées
à l’occasion de la passation de marchés d’aménagement
routier dans le département de la Somme ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par les sociétés
Colas Nord, SCREG Nord Picardie, SNC Beugnet, Lecat TPR, Jean Lefebvre,
Eurovia (anciennement Cochery-Bourdin-Chausse), STAG, Entreprise de bâtiment
et de travaux publics Paul Lhotellier (EBTP) et le commissaire du Gouvernement
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les représentants des sociétés Colas
Nord, SCREG Nord Picardie, SNC Beugnet, Lecat TPR, Jean Lefebvre, Eurovia
(anciennement Cochery-Bourdin-Chausse), STAG entendus lors de la séance
du 13 décembre 2000 ;
Considérant que les éléments recueillis en l’état
actuel du dossier ne permettent pas d’éclairer complètement
le Conseil sur les pratiques dénoncées dans la saisine ;
que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un complément
d’instruction,