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Conseil d’Etat, Avis, 25 juillet 2008, n° 315529, Natacha L.

Depuis l’intervention de la loi du 20 novembre 2007, l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile écarte l’application, en Guyane et à Saint-Martin, des dispositions de l’article L. 512-1 du même code, par lequel le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par conséquent, ne sont pas applicables en Guyane et à Saint-Martin les dispositions des articles L. 776-1, R. 775-1 à R. 775-10 et R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative. Y sont, en revanche, applicables les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment relatives au délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable, et au délai d’appel.

CONSEIL D’ETAT

N° 315529

Mlle L.

M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 juillet 2008
Lecture du 25 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le jugement du 10 avril 2008, enregistré le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Cayenne, avant de statuer sur la demande de Mlle Natacha L., tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 14 décembre 2007 par le préfet de la région Guyane ainsi que de l’obligation de quitter le territoire datée du même jour, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 15 euros par jour, a décidé, par application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, alors que la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a, du fait de la nouvelle rédaction de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu inapplicable à la Guyane les dispositions de l’article L. 512-1 du même code, les dispositions des articles R. 775-2 et R. 775-10 du code de justice administrative auxquels renvoie, notamment, l’article R. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouvent toujours à s’appliquer ou bien si les règles de droit commun relatives, d’une part, à la durée du délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable et, d’autre part, au délai d’appel, retrouvent force d’application ;

Vu l’intervention, enregistrée le 2 juin 2008, présentée par la CIMADE ;

Vu les observations, enregistrées les 5 et 19 juin 2008, présentées par le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les observations, enregistrées le 26 juin 2008, présentées par le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer ;

Vu les pièces dont il résulte que la demande d’avis a été communiquée à Mlle L., qui n’a pas produit d’observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l’étranger avant qu’il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l’article L. 512-2, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de ce placement. / Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L’article L. 514-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, prévoit que : " Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : / 1° Si l’autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté ; / 2° Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution. / En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Martin ". L’article R. 512-3 du même code dispose que : " Les modalités selon lesquelles les juridictions administratives examinent les recours en annulation formés contre les décisions de refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français obéissent aux règles définies par le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative ". Enfin, l’article L. 776-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu’elles sont assorties d’une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code " ;

Il ressort de ces dispositions que, depuis l’intervention de la loi du 20 novembre 2007, l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile écarte l’application, en Guyane et à Saint-Martin, des dispositions de l’article L. 512-1 du même code, par lequel le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par conséquent, ne sont pas applicables en Guyane et à Saint-Martin les dispositions des articles L. 776-1, R. 775-1 à R. 775-10 et R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative. Y sont, en revanche, applicables les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment relatives au délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable, et au délai d’appel.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cayenne, à Mlle Natacha L., à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 


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