CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 217170 217235
UNION FRANÇAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS (UFCNA)et ASSOCIATION CONTRE L’EXTENSION ET LES NUISANCES DE L’AEROPORT DE LYON-SATOLAS (ACENAS)
M. Mary, Rapporteur
Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement
Séance du 12 septembre 2001
Lecture du 8 octobre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu 1 °/, sous le n° 217170, la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION FRANÇAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS (UFCNA) dont le siège est 2 bis, rue de Lyon à Chilly-Mazarin (91380) représentée par son président en exercice ; l’UNION FRANÇAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS (UFCNA) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle la Commission nationale du débat public a rejeté sa demande d’organisation d’un débat public, au titre de l’article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, au sujet du projet d’extension de l’aéroport de Lyon-Satolas, ainsi que de la décision implicite par laquelle la Commission nationale du débat public a rejeté son recours gracieux, formé le 17 août 1999, contre la décision du 22 juin 1999 précitée ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale du débat public de procéder à un nouvel examen de la demande de l’Union dans un délai de deux mois ;
Vu 2°/, sous le n° 21723, la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION CONTRE L’EXTENSION ET LES NUISANCES DE L’AEROPORT DE LYON-SATOLAS (ACENAS), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION CONTRE L’EXTENSION ET LES NUISANCES DE L’AEROPORT DE LYON-SATOLAS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle la Commission nationale du débat public a rejeté sa demande d’organisation d’un débat public, au titre de l’article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, au sujet du projet d’extension de l’aéroport de Lyon-Satolas ainsi que de la décision implicite par laquelle la Commission nationale du débat public a rejeté son recours gracieux, formé le 17 août 1999, contre la décision du 22 juin 1999 précitée ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale du débat public de procéder à un nouvel examen de la demande de l’association dans un délai de deux mois, en écartant, par voie d’exception, les dispositions du décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatives aux conditions de saisine de la Commission par les associations agréés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 217170 et 217235 sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et par le ministre de l’équipement, des transports et du logement :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 2 février 1995 : "pour les grandes opérations publiques d’aménagement d’intérêt national de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration, il est créé une commission dite "Commission nationale du débat public" (..) Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. (..) Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article, et notamment le stade d’élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé (..)" ; qu’en vertu des dispositions de l’annexe à laquelle renvoie l’article 1er du décret du 10 mai 1996, pris pour l’application de l’article 2 de la loi du 2 février 1995, en ce qui concerne les projets d’extension d’infrastructures de pistes d’aérodromes dits de catégorie A, c’est-à-dire destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances, et dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs, un débat public ne peut plus être organisé postérieurement à la date de la mention au Journal Officiel de la décision ministérielle de prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d’extension ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par l’UNION FRANÇAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS (UFNCA) le 6 juillet 1998 tendant à l’organisation d’un débat public sur l’extension de l’aérodrome de Lyon-Satolas (Rhône), la Commission nationale du débat public s’est fondée sur la circonstance qu’un tel débat ne pouvait plus être organisé par elle, en application des dispositions réglementaires susmentionnées, dès lors que l’avis relatif à la décision ministérielle de prise en considération du plan de masse avait été publié au Journal officiel du 14 août 1996 ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 200-1 du code rural, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 2 février 1995, selon lesquelles chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, n’ont, en tout état de cause, pas été méconnues par les dispositions du décret du 10 mai 1996 qui, en fixant la date au-delà de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, se bornent à faire application du dernier alinéa précité de l’article 2 de la loi du 2 février 1995 ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces dispositions du décret du 10 mai 1996 ne pouvaient pas leur être opposées ;
Considérant que la décision de prise en considération du plan de masse d’un projet ne forme pas, avec la décision de refus d’organiser un débat public, une opération administrative comportant entre ces décisions un lien tel que les illégalités dont la première serait entachée puissent être invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre la seconde ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 2 février 1995 et du décret du 10 mai 1996 que la Commission nationale du débat public est tenue de rejeter toute demande tendant à l’organisation d’un débat public, lorsque cette demande lui est présentée après la date indiquée dans l’annexe de ce décret ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis relatif à la prise en considération du plan de masse de l’extension de l’aérodrome de Lyon-Satolas avait été mentionné au Journal officiel le 14 août 1996 ; que la demande de l’UNION FRANÇAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS, tendant à l’organisation d’un débat public relatif à ce projet, n’a été présentée à la Commission nationale du débat public que le 6 juillet 1998, soit postérieurement à la publication de cet avis ; qu’il suit de là que la Commission nationale du débat public ne pouvait que rejeter la demande qui lui était présentée ;
Considérant qu’eu égard au fait que la commission avait compétence liée pour rejeter une telle demande, les moyens tirés de ce que, lors de la séance de la commission qui a délibéré sur la demande de l’intéressée, les règles relatives au respect du quorum et au délai de convocation des membres n’auraient pas été respectées, sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions des requérantes à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°217170 et 21723 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’UNION FRANÇAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS (UFCNA), à l’ASSOCIATION CONTRE L’EXTENSION ET LES NUISANCES DE L’AEROPORT DE LYON-SATOLAS (ACENAS), au ministre de l’équipement, des transports et du logement, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et à la Commission nationale du débat public.