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Cour administrative d’appel de Douai, 30 décembre 2003, n° 01DA01209, Marc P.

En vertu des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale qu’après un préavis dont la durée est de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte de cette période de préavis.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 01DA01209

M. Marc P.

M. Berthoud
Rapporteur

M. Michel
Commissaire du Gouvernement

Audience du 15 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Marc P., par Me Delerue, avocat ; M. P. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-0028 du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lambersart à lui verser une indemnité de 4 411,72 euros, qu’il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement avant le terme de son contrat ;

2°) de condamner la commune de Lambersart à lui verser une somme de 12 411 euros, accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1996, avec capitalisation desdits intérêts au 26 décembre 2001, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2003
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- les observations de M. P., et de Me Vannelle, avocat, pour la commune de Lambersart,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. P. :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié le 2 novembre 2001 à M. P. ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2001, dans le délai d’appel de deux mois ; que ladite requête, transmise par télécopie, a fait l’objet, le

27 décembre 2001, d’une régularisation par dépôt d’un exemplaire signé ; que dans ces conditions la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la commune de Lambersart doit être écartée ;

Sur l’omission à statuer :

Considérant que les premiers juges, qui ont condamné la commune de Lambersart à verser à M. P. une indemnité de 4 411,72 euros, n’ont pas statué sur la demande d’intérêts formulée par l’intéressé ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu’il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu’il y a lieu de se prononcer sur lesdites conclusions par voie d’évocation, après avoir statué sur les autres conclusions par l’effet dévolutif de l’appel ;

Au fond :

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale qu’après un préavis dont la durée est de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte de cette période de préavis ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée du 29 novembre 1996, dont le destinataire a accusé réception le 30 novembre 1996, le maire de la commune de Lambersart a notifié à M. P. un préavis de licenciement de deux mois ; qu’en admettant même que l’arrêté de licenciement pris le 29 novembre 1996 à l’encontre de M. P. n’ait pas été remis à l’intéressé avant le 1er février 1997, date d’effet de cet arrêté, l’intéressé n’a pas été privé du bénéfice du préavis prévu par les dispositions précitées, dès lors que son licenciement n’a pris effet que deux mois après réception de ce préavis ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. P. produit une attestation destinée à l’ASSEDIC, en date du 6 février 1997, laquelle est entachée, s’agissant du point de départ et de la durée du préavis, d’une erreur matérielle, ce document, rectifié par la commune dans une lettre du 2 mai 1997, ne permet pas d’établir, en l’absence de stipulation expresse du contrat d’engagement de M. P., qu’il pouvait prétendre à un préavis d’une durée supérieure à deux mois ; que l’intéressé, qui avait été informé, avant la délivrance de cette attestation, de la durée précise du préavis dont il bénéficiait, tant par la notification du préavis que par celle de l’arrêté de licenciement, ne justifie d’aucun préjudice causé par le caractère inexact de ladite attestation ;

Considérant enfin qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable au présent litige, ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics le droit au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour congés non pris ; que

M. P., qui a été en mesure d’épuiser ses droits à congés annuels avant la date d’effet de son licenciement, ne saurait, dès lors, prétendre, à ce titre, à la réparation d’un préjudice financier ou moral ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges lui auraient alloué une indemnité insuffisante ; qu’en revanche, la commune de Lambersart est fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l’a condamnée à indemniser M. P. du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu et à lui verser, en qualité de partie perdante, une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il suit de là que les conclusions de M. P. tendant à obtenir les intérêts de droit sur les sommes qu’il estimait lui être dues, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par la commune :

Considérant que la commune de Lambersart, qui tient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d’émettre un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement des sommes versées à tort à M. P. en exécution des articles 1er et 2 du jugement attaqué, n’est pas recevable à demander au juge administratif de condamner M. P. à les lui rembourser ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lambersart, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. P. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. P., qui doit être regardé comme la partie perdante, à verser à la commune de Lambersart la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 25 octobre 2001 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur la demande d’intérêts présentée par M. Marc P..

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement susvisé sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. Marc P. devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Lambersart est rejeté.

Article 5 : M. Marc P. versera à la commune de Lambersart la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc P., à la commune de Lambersart et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au trésorier-payeur général du département du Nord.

 


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