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Cour administrative d’appel de Nantes, 13 mai 2003, n° 99NT01319, Commune de Saint-Cyr-en-Val

Une compétence visant à soutenir le développement de l’enseignement supérieur, outre que son exercice aboutirait à la satisfaction d’un objectif débordant le cadre communautaire, ne saurait être regardée, même en prenant en considération ses effets indirects, comme une action de développement économique.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 99NT01319

Commune de Saint-Cyr-en-Val

M. DUPUY
Président de chambre

M. COËNT
Rapporteur

M. LALAUZE
Commissaire du Gouvernement

Séance du 8 avril 2003
Lecture du 13 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(2ème chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée pour la commune de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me de GUILLENCHMIDT, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Saint-Cyr-en-Val demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-140 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret portant création de la communauté de communes de l’agglomération orléanaise ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- les observations de Me BOST, substituant Me de GUILLENCHMIDT, avocat de la commune de Saint-Cyr-en-Val,
- les observations de Me THIRIEZ, avocat de la communauté de l’agglomération orléanaise,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la commune de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) interjette appel du jugement du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret portant création de la communauté de communes de l’agglomération orléanaise, laquelle a été transformée depuis en communauté d’agglomération par arrêté préfectoral du 27 décembre 2001, sous la dénomination "communauté de l’agglomération orléanaise" ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : "I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l’espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d’au moins un des quatre groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l’article L. 5214-2" ;

Considérant qu’il ressort de l’article 5 de l’arrêté du 24 novembre 1998 contesté, par lequel le préfet du Loiret a décidé la création de la communauté de communes de l’agglomération orléanaise et de l’article 6 des statuts annexés audit arrêté, qu’au titre des compétences relevant du groupe "Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté" a été définie celle relative au "soutien du développement de l’enseignement supérieur" ; qu’une telle compétence visant à soutenir le développement de l’enseignement supérieur, outre que son exercice aboutirait à la satisfaction d’un objectif débordant le cadre communautaire, ne saurait être regardée, même en prenant en considération ses effets indirects, comme une action de développement économique ; qu’elle n’est pas davantage susceptible de se rattacher à aucun des groupes de compétences prévus à l’article L. 5214-16 précité du code général des collectivités territoriales ; que si l’article L. 5214-18 dudit code prévoit que "les communes membres de la communauté de communes peuvent à tout moment transférer, en tout ou en partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l’exercice de celles-ci", ces dispositions, dont les modalités d’application exigent d’ailleurs des délibérations concordantes du conseil de la communauté de communes et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, ne sont pas applicables à l’acte institutif de la communauté de communes de l’agglomération orléanaise ; qu’ainsi, la compétence ainsi définie pour le "soutien au développement de l’enseignement supérieur" ne pouvait, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, être légalement attribuée à cette communauté de communes ; qu’il s’ensuit qu’en incluant cette même compétence au nombre de celles dévolues à ladite communauté de communes par l’arrêté institutif du 24 novembre 1998, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et entaché d’illégalité l’ensemble de cet arrêté lequel, dès lors, doit être annulé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-en-Val est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 1998 du préfet du Loiret portant création de la communauté de communes de l’agglomération orléanaise ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-en-Val, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de l’agglomération orléanaise, venant aux droits de la communauté de communes de l’agglomération orléanaise, la somme que cet établissement public demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d’Orléans du 29 avril 1999 et l’arrêté du préfet du Loiret du 24 novembre 1998 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de l’agglomération orléanaise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyr-en-Val (Loiret), à la communauté de l’agglomération orléanaise et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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