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Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, n° 297026, Département du Tarn-et-Garonne

Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297026

Département du Tarn-et-Garonne

M Logak, Rapporteur

M Olson, Commissaire du gouvernement

Lecture du 19 Janvier 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1998 et 8 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE ; le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir annulé, à la demande de M et Mme Westphal, le jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande des intéressés tendant à ce que le département requérant soit déclaré responsable du préjudice qu’ils ont subi du fait du refus opposé à leur demande d’accès au chemin départemental n° 999, les a renvoyés devant ledit tribunal pour qu’il soit statué sur leur requête ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Logak, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE et de la SCP Nicola, de Lanouvelle, avocat de M et Mme Westphal,

- les conclusions de M Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé "qu’il résulte des termes mêmes de la requête de M et Mme Westphal devant le tribunal administratif de Toulouse, qu’ils recherchent la responsabilité du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE à raison de la privation d’accès à leurs parcelles, résultant non de l’implantation de la rocade de contournement de Montauban, mais du refus opposé par le département, à leur demande d’accès au chemin départemental n° 999 à travers un délaissé de voirie départementale ; que la perte alléguée d’aisance de voirie est consécutive au déplacement du chemin départemental n° 999" ; qu’ainsi, en jugeant que la responsabilité du département pouvait être recherchée par un riverain de la voie publique départementale en raison du préjudice allégué, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas fait une inexacte application des règles régissant la responsabilité des collectivités publiques du fait de la suppression d’aisances de voirie ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’erreur de fait tirée de ce que le délaissé de voirie appartient à l’Etat et non au département ; que ce moyen, nouveau en cassation, est irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 reprises à l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE à payer à M et Mme Westphal une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE versera à M et Mme Westphal une somme de 10 000 F au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNE, à M et Mme Westphal et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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