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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2002, n° 0008569, Association "Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs"

Le site de "La Nouvelle France" à Montreuil ne constituant pas un abattoir au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997, l’autorisation délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de l’abattage rituel sur le site susvisé l’a été en méconnaissance des dispositions de l’article 11 qui interdisent tout abattage en dehors d’un tel abattoir.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE

N° 0008569

Association ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS
__________

M. Reveneau
Rapporteur
__________

Mme Mosser
Commissaire du Gouvernement
__________

Audience du 19 décembre 2001
Lecture du 22 janvier 2002
__________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, (1ère chambre)

Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 29 mai 2000, présentée pour l’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS " ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er septembre 2000, présentée par la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocats au Conseil d’Etat, pour l’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS ", dont le siège est situé 10, place Léon Blum - 75011 PARIS ;

L’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS " demande au tribunal administratif :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé l’abattage rituel des animaux en dehors des abattoirs lors de la fête musulmane de l’Aïd el Kébir de 2000 sur des terrains situés à Aubervilliers, Bondy, Montreuil, Stains, Tremblay-en-France et Villepinte ;

2°) d’ordonner au préfet de produire la décision attaquée ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2001 :
- le rapport de M. Reveneau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Mosser, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS " demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait autorisé l’abattage rituel de moutons sur le ressort des communes de Aubervilliers, Bondy, Montreuil, Stains, Tremblay-en-France et Villepinte à l’occasion de la fête de l’Aïd el Kébir le 16 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire la décision attaquée :

Considérant qu’en l’absence de toute décision écrite autorisant l’abattage rituel d’ovins sur le ressort des communes de Aubervilliers, Bondy, Montreuil, Stains, Tremblay-en-France et de Villepinte à l’occasion de la fête de l’Aïd el Kébir du 165 mars 2000, sa production ne saurait être ordonnée en l’espèce ; que, par suite, les conclusions susvisées aux fins d’injonction présentées par l’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS " ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’existence d’une décision non-écrite :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du récit par Mme Korchin du sacrifice rituel de moutons qui s’est pratiqué le 16 mars 2000 sur le site de " la Nouvelle France " à Montreuil, ainsi que de la relation qui en a été faite dans l’édition de la Seine-Saint-Denis du quotidien " Le Parisien ", que cette cérémonie a réuni un millier de participants en un lieu à l’entrée duquel plusieurs policiers en faction assuraient le maintien de l’ordre depuis 8 heurs 30 du matin ; que, confrontés à l’intrusion de tiers se déclarant agir dans l’intérêt de la défense des ovins, ces mêmes policiers ont fait appel à des renforts afin d’exclure les manifestants du périmètre consacré au rite sacrificiel ; que lesdits manifestants ont par ailleurs été invités à développer leur argumentaire et à en défendre la validité devant le siège de la préfecture ; qu’en revanche, d’autres lieux que " La Nouvelle France " et notamment le site du 97 de la rue Saint-Antoine, également à Montreuil, où se déroulaient le même jour des sacrifices identiques, ont été investis par les forces de police, opérations à l’issue desquelles les participants ont été dispersés et les moutons saisis et transportés par la société France Capture jusqu’à l’établissement de la Société Protectrice des Animaux à Gennevilliers ;

Considérant qu’il s’en déduit que l’abattage ainsi réalisé à Montreuil sur le site " La Nouvelle France " le 16 mars 2000 et dont le déroulement dans des conditions compatibles avec l’ordre public a été assuré par la police dans les conditions susdécrites, n’a pu qu’être autorisé en vertu d’un acte décisoire du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision ait eu également pour objet ou pour effet d’autoriser le déroulement de sacrifices d’ovins en d’autres lieux que celui de " La Nouvelle France " à Montreuil ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les conclusions en annulation présentées par l’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS " ne sont recevables qu’autant qu’elles sont dirigées contre la décision ayant autorisé l’abattage rituel d’ovins sur le seul site de " La Nouvelle France " à Montreuil le 16 mars 2000 ; qu’en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’une autorisation préfectorale aurait précédé l’abattage de moutons, tant en un quelque autre lieu de Montreuil, que sur le ressort des communes de Aubervilliers, Bondy, Stains, Tremblay-en-France et de Villepinte, les conclusions de l’association requérante sont, pour le surplus, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant autorisé l’abattage de moutons le 16 mars 2001 sur le site de " La Nouvelle France " à Montreuil :

Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort : " Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d’un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d’un abattoir est interdite " ; que constitue un abattoir, en application de l’article 2 du même décret "tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l’acheminement ou à l’hébergement des animaux, utilisé pour l’abattage […] des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine […]" ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le site de " La Nouvelle France " à Montreuil ait constitué un abattoir au sens des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 ; que, par suite, l’autorisation délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de l’abattage rituel sur le site susvisé l’a été en méconnaissance des dispositions de l’article 11 précité qui interdisent tout abattage en dehors d’un tel abattoir ; qu’elle doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à l’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS ", une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé l’abattage rituel d’ovins sur le site de " La Nouvelle France " à Montreuil le 16 mars 2000 à l’occasion de la fête de l’Aid el Kébir, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera à l’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS " une somme de 152,45 euros (1 000 francs) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association " ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIRS " et au ministre de l’intérieur.

 


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