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3 mai 2000

Un pas de trop ?

Issu de la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale, l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil dispose que «  le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux  ». Par ce texte fondateur, les juridictions supérieures françaises ont effectué une véritable évolution vers la reconnaissance d’une pleine responsabilité des parents.

La première étape a été de déterminer dans quelles conditions la responsabilité des parents pouvait être mise en cause. Par un arrêt Fullenwarth du 9 Mai 1984, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation avait considéré «  pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.  ». Ainsi, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’enfant mineur a commis une faute dommageable pour pouvoir engager la responsabilité des parents, il suffit depuis cet arrêt de démontrer qu’un simple acte dommageable a été commis.

Dans un deuxième temps, la Cour de Cassation a restreint les cas d’exonération de responsabilité dont les parents pourraient invoquer. Pendant très longtemps, les juridictions civiles admettaient comme exonératoire la preuve faite par les parents d’une l’absence de faute de leur part. Mais, un arrêt de février 1997 en a décidé autrement et dorénavant, seule la force majeure ou la faute de la victime sont susceptibles d’exonérer les parents de l’enfant de toute responsabilité. Ainsi, une importante responsabilité est mise à la charge des parents.

La dernière étape est celle qui a été franchie voici quelques jours par la Cour de Cassation. En effet, l’article 1384 alinéa 4 fait peser sur les parents - pour les reconnaître fautif - une présomption de faute d’éducation et de surveillance. L’une des causes d’exonération possible de cette présomption était de démontrer l’impossibilité d’exercer la surveillance sur l’enfant. Ainsi, la jurisprudence a admis que la présomption des père et mère cesse de peser sur un enfant confié à un tiers comme par exemple, s’il étudie ailleurs ou se trouve en vacances chez ses grands-parents.

Cette exonération vient en quelque sorte de tomber dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 Avril. En effet, la haute juridiction a considéré que la responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants n’est pas suspendue pendant la présence de celui-ci à l’école.

Ainsi, en l’espèce, le père d’un enfant de quatre ans qui avait involontairement provoqué un accident dont a été victime l’institutrice, a été déclaré civilement responsable des conséquences de l’accident. On se rend facilement compte de la portée de cette décision. Les commentateurs justifiaient la présomption qui pesait sur les parents en se référant à la notion de violation d’une obligation de surveillance qui pèserait sur eux. Or, en l’espèce, il est impossible à l’un des parents au moins d’exercer son obligation de surveillance au sein du milieu scolaire. Par conséquent, on assiste à une sorte de basculement du fondement de la responsabilité des parents qui serait plutôt basée exclusivement sur une violation de leur obligation d’éducation.

Cette étape marque bien une volonté de la Cour de Cassation de responsabiliser complètement les parents et de les impliquer dans l’éducation de leurs enfants. Ces derniers deviennent complètement responsable des faits et gestes de leurs enfants, où qu’ils se trouvent. Une chose est sûre : les parents devraient rapidement s’assurer d’être titulaires d’une très bonne assurance responsabilité civile pour les dommages causés par leurs enfants, où qu’ils soient causés.

 


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