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12 mai 2000

La fin du Code des TA et CAA

Dimanche est paru au Journal Officiel, ce qui pourrait être l’acte de décès du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel - du moins à partir du 1er janvier 2001. En effet, figure en bonne place dans cette dernière livraison du JO, l’ordonnance n°2000-387 du 4 mai 2000 relative de l’institution d’un nouveau Code, le Code de Justice Administrative. Cette création s’insère parfaitement dans le respect du principe devenu depuis le 16 mars 1999, objectif de valeur constitutionnelle, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

La justice administrative est, en effet, régie par des dispositions éparses, d’origines et d’époques différentes. Le Conseil d’Etat demeure aujourd’hui organisé par l’ordonnance du 31 juillet 1945, par les décrets du 30 septembre 1953, du 28 novembre 1953 et du 30 juillet 1963. Les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, sont, pour leur part, régis par le code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Ce code, issu d’un premier code des tribunaux administratifs adopté le 13 juillet 1973, a été profondément remanié le 7 septembre 1989, après la création des cours d’administratives d’appel. D’importantes dispositions résultent encore d’autres textes, notamment de la loi du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs.

Face à ce florilège, amoncellement de dispositions, il a semblé nécessaire au Gouvernement de « rassembler ces différents textes en un même ensemble, clair et ordonné, de nature à faciliter l’accès de tous aux dispositions applicables à ces juridictions administratives ».

Le champ du code de justice administrative couvre l’ensemble des dispositions régissant les juridictions administratives de droit commun. Pour ces juridictions, le code présente un triple visage : il est à la fois un code d’organisation et de fonctionnement des juridictions, un code du statut de leurs membres, un code de procédure administrative contentieuse. En revanche, les juridictions administratives spécialisées ne relèvent pas du code de justice administrative mais des codes qui régissent les matières dont ces juridictions ont à connaître. Elles n’apparaissent qu’incidemment dans le Code de justice administrative dans la mesure où elles sont soumises au contrôle de cassation du Conseil d’Etat. Cette exclusion est sans doute le petit point négatif à relever de cette codification. Il aurait été en effet souhaitable d’intégrer dans ce Code, l’ensemble des dispositions touchant à la justice administrative au sens large, sans faire de distinctions entre les juridictions administratives spécialisées et de droit commun.

Enfin, ce code ne comprend pas davantage les dispositions régissant le Tribunal des Conflits, puisque ce tribunal chargé d’arbitrer les litiges de compétence entre juridictions administratives et juridictions judiciaires, ne peut être attrait dans l’orbite d’un ordre de juridictions plutôt que d’un autre. Les règles de fond touchant à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions n’ont pas non plus été codifiées.

Ainsi, le Gouvernement a engagé sa première étape de clarification de la loi. Même si, la première étape comprend de petites imperfections en excluant les juridictions administratives spécialisées, ce premier code de la justice administrative permettra d’éclaircir le fonctionnement de ces juridictions.

 


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