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22 mai 2000

Les atteintes aux juridictions financières

Finalement, les parlementaires - qu’ils soient députés ou sénateurs - n’aiment pas les juridictions financières. Il s’agit de toute une constellation de Chambres Régionales des Comptes, de Chambres Territoriales des Comptes avec un juridiction suprême, la Cour des Comptes, chargées de contrôler l’emploi des derniers publics et de sanctionner, le cas échéant, un emploi illicite. Mais, voici que les parlementaires ont décidé de se rebiffer au travers de deux textes.

Le premier est le projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des Chambres Régionales des comptes. Ce projet de loi a été modifié par les députés, lors de son examen par l’Assemblée nationale. Ces derniers ont notamment ajouté un article 9bis, limitant à sept années les fonctions de magistrat au sein de la même Chambre régionale des comptes. Cette disposition aurait pu passer inaperçu, du moins tant qu’aucune confrontation n’aurait lieu avec le texte initial. Il s’agit en l’espèce de l’article L.212-8 du Code des juridictions financières qui dispose que : « Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. ».

Ainsi, les députés ont opté pour la suppression de l’inamovibilité des magistrats des juridictions financières inférieures - constitutionnellement reconnu notamment pour les juridictions administratives - auquel se substitue un mandat de sept ans, non renouvelable. Il va de soit que cette réforme est plus que préjudiciable et sera, si le texte est soumis en l’état au contrôle du Conseil constitutionnel, sanctionné par la juridiction suprême.

Le second texte est une proposition de loi, en cours de discussion, déposée par divers sénateurs et tendant à réformer les conditions d’exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes. Dans ce texte, un article prévoit la suspension de la publication et de la communication des observations définitives sur la gestion des fonds publics - notamment communaux - dans la période précédant les élections. Plus précisément, les sénateurs se fondent sur un constat réalisé par la Cour des comptes dans son rapport public pour l’année 1996. Dans ce dernier, la haute juridiction relevait que « la portée réelle d’observations communiquées à une date rapprochée d’une consultation pourrait faire l’objet d’interprétations de nature à fausser les conditions de l’élection »

La Cour des Comptes relevait également qu’aucun texte n’a prévu de délai de neutralité et «  qu’en conséquence, les chambres s’étaient appliquées, de manière concertée, à respecter un tel délai. ». Se fondant sur cette position, les sénateurs ont décidé de libérer le juge financier de la responsabilité de fixer lui-même ce "délai de neutralité". Ainsi, les sénateurs ont opté pour un délai de six mois précédant l’élection en cause. Les juridictions financières se retrouvent donc privées de leur pouvoir d’envoyer des lettres d’observations définitives dans les périodes précédant une consultation électorale.

En conséquence, les parlementaires tentent de limiter les pouvoirs des juridictions financières soit en modifiant le régime applicable à leurs membres, soit en modifiant les pouvoirs octroyés. On avait déjà eu une première application de l’adage "on est jamais si bien servi que par soi-même", en matière de cumul des mandats électoraux. Ce cliché trouve de nouveau à s’appliquer en matière budgétaire.

 


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