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6 juin 2000

Constitution et Traité, un combat pour une place

La place de la Constitution par rapport aux traités internationaux est sans aucun doute l’une des plus vieilles batailles juridiques existant en France et qui a dû naître juste après celle opposant les publicistes et privatistes. Dans cette bataille, la Cour de Cassation a décidé de jouer le rôle d’arbitre et notamment, a tranché en la faveur non pas des internationalistes mais des partisans de la supériorité de la norme interne.

Dans un arrêt rendu le 2 juin 2000, par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, la plus haute composition de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire a décidé que «  la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 188 de la loi organique seraient contraires au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté  ».

L’affaire était la suivante. Madame Fraisse avait vu son inscription sur les listes des électeurs admis à participer à l’élection du congrès et des assemblées de province refusée car ne répondait au critère des dix années de résidence. Elle fit donc un recours devant le Tribunal de Première Instance de Nouméa qui rejeta sa requête et, l’affaire arriva devant la Cour de Cassation. Mlle Fraisse demandait une réformation du jugement car, celui-ci aurait refusé d’exercer un contrôle de conventionnalité de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du pacte international de 1966 et 3 du premier protocole à la CEDH.

Mais la Cour de Cassation a estimé que « l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d’un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l’accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la Constitution. ». Ainsi, après avoir reconnu la valeur constitutionnelle des dispositions attaquées, la Cour de Cassation s’est alignée sur la position prise par le Conseil d’Etat dans un précédent arrêt [affaire Saran] qui reconnaissait la suprématie en droit interne de la Constitution.

Quelles sont les conséquences de cette décision ? La première est de mettre en opposition les deux ordres, l’ordre interne et l’ordre international. En droit interne, la norme suprême est la Constitution. En droit international, la Constitution ne peut pas valablement violer des dispositions soit du droit communautaire soit, de traités antérieurs. Donc, selon les deux optiques, les solutions seront différentes. Devant les juges de droit interne, le justiciable n’aura pas le pouvoir de faire prévaloir des engagements internationaux conclus par la France. Mais, en droit international et notamment devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, le juge international fera prévaloir le respect des engagements internationaux sur le droit interne, même constitutionnel.

Donc, deux poids, deux mesures. Une telle partition ne serait-elle pas néfaste aux justiciables qui seront contraints de saisir les juridictions européennes pour obtenir gain de cause ?

 


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