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10 février 2000

L’éligibilité en question

Dimanche dernier, Henri Emmanuelli a reconquis son droit de siéger à l’Assemblée Nationale en remportant les élections législatives partielles des Landes. Le jour suivant, son adversaire, Robert Lucas [DL] a annoncé son intention d’introduire un recours devant le Conseil Constitutionnel, seul juge de la députation et cela sous dix jours. Mais, je pense que ces deux protagonistes n’auraient jamais imaginé la conséquence qu’a eu et que va avoir ces élections au sein du clan des juristes.

En effet, depuis Lundi de très nombreuses discussions, analyses juridiques ont débuté afin de savoir si Henri Emmanuelli ne va pas perdre son siège de député aussi vite qu’il l’a regagné. Le premier à avoir allumé la mèche est le Professeur Guillaume Drago qui, dans un article publié dans le Figaro indiquait que par application de l’article L.O. 130 du Code électoral, le nouveau représentant des Landes au palais Bourbon serait encore inéligible. Ce fameux article L.O.130 dispose que « Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. ».

Ainsi, selon le Pr. Drago, Henri Emmanuelli condamné définitivement en décembre 1997 dans l’affaire URBA-SAGER de financement occulte du Parti Socialiste à deux ans de privation de ses droits civiques et donc interdit d’inscriptions sur les listes électorales pour la même période, serait donc inéligible pour une période double donc jusqu’en décembre 2001. Une telle interprétation est contestée par d’autres éminents juristes mais reprise par M. Lucas.

Cette contestation provient essentiellement de l’existence de l’article L.132-17 du Nouveau Code Pénal qui précise qu’« aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée. ». Sur ce fondement, la Professeur Didier Mauss de l’Université de Paris I - Sorbonne et co-directeur de la Revue française de droit constitutionnel interrogé par l’AFP indiquait que « dès lors que le juge a prononcé explicitement une peine de deux, pas plus, M. Emmanuelli est maintenant de nouveau éligible. ».

La situation est donc la suivante : deux textes contradictoires s’appliquent. Le Code Pénal prévoit une non-automaticité de la peine tandis que le Code Electoral prévoit lui une automaticité d’application d’une peine d’inéligibilité. Pour être encore plus flou, je signale que les textes du code pénal sont issus d’une loi ordinaire tandis que le code électoral est quant à lui une disposition élaborée par une loi organique.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre la solution du Conseil Constitutionnel prenant alors dans ce contentieux l’apparence d’un juge ordinaire. Traditionnellement, cette décision intervient dans l’année qui suit la contestation. Mais il est vrai qu’une belle bataille juridique vient d’être déclarée... et se poursuivra notamment au sein des revues juridiques et je l’espère, sur le net !

 


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