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10 décembre 2002

Un droit de visite à des parents placés reconnu par le juge administratif

Par un arrêt en date du 16 octobre 2002 (Centre hospitalier de Perrey-Vaucluse), la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal administratif de Versailles en reconnaissant que l’interdiction pour un parent de rendre visite à son neveu placé dans un centre hospitalier portait atteinte au droit au respect de la vie familiale.

Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui.

Le requérant s’était vu interdire par le médecin-chef du centre hospitalier de Perray-Vaucluse de façon permanente la possibilité de rendre visite à son neveu durant les périodes d’hospitalisation de ce dernier. Le médecin se fondait sur les prévisions de l’article 7 de l’ordonnance du 18 décembre 1839 selon lesquels "le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l’établissement dans les limites du règlement intérieur". En particulier, ce texte prévoit en son article 8 que "le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l’autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur". En outre, un arrêté du 5 février 1938 avait proposé un modèle applicable au service intérieur des asiles d’aliénés afin de fixer les modalités d’admission des visiteurs au cours de la journée.

Attaquant cette décision devant le juge administratif, le Tribunal administratif de Versailles annule le 12 mars 1998 la mesure prise par le médecin-chef. En appel, la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 octobre 2002, a confirmé cette décision.

Le juge relève, tout d’abord, qu’en l’absence de toute délibération du conseil d’administration du centre hospitalier, l’arrêté du 5 février 1938 qui permet dans son article 190 des possibilités de restriction de visite des parents est inapplicable en l’espèce et que le centre hospitalier ne pouvait l’invoquer.

Par ailleurs, en raison de l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant le régime de visite de la famille, le juge relève que l’interdiction édictée par le médecin constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ainsi, le juge administratif reconnaît l’existence d’un tel droit ailleurs que dans le domaine du droit des étrangers. La solution peut paraître étonnante dès lors que l’on estime que le médecin-chef s’est fondé sur les dispositions de l’ordonnance du 18 décembre 1839, ayant valeur réglementaire, qui lui donne pouvoir en dehors de toute disposition spécifique du règlement intérieur pour assurer le bon ordre et la police au sein de son établissement. (BT)

 


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