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25 septembre 2002

La possibilité pour un fonctionnaire non-réintégré de bénéficier d’allocations pour perte d’emploi

Dans un arrêt en date du 16 mai 2002 (Hôpitaux de Saint-Denis ; n° 99PA02848 ; à paraître), la Cour administrative d’appel de Paris statuant en formation plénière est venue apporter des éléments sur les conditions que doivent réunir les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, qui ne peuvent - suite à une mise en disponibilité - obtenir leur réintégration, pour bénéficier du versement d’allocations pour perte d’emploi.

Les fonctionnaires hospitaliers tirent de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 la possibilité d’être placé en disponibilité en dehors de son établissement soit sur leur demande, soit d’office. Lorsque cette disponibilité n’a pas excédé trois ans, le fonctionnaire a droit à être réintégré dès la première vacance. En l’espèce, le juge administratif était confronté au cas d’un fonctionnaire hospitalier qui avait été placé en disponibilité et qui avait demandé à plusieurs occasions sa réintégration. Cette dernière n’avait pu se faire en l’absence de postes vacants. Face à cette impossibilité, le fonctionnaire demanda à bénéficier des allocations pour perte d’emploi. Le refus opposé par l’administration fut contesté devant le juge administratif.

Dans sa décision du 16 mai 2002, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle, tout d’abord, qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-12, les agents non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit à une allocation d’assurance dès lors qu’ils ont été involontairement privés d’emploi, sont aptes au travail et recherchent un emploi.

De ces principes, la Cour estime qu’un fonctionnaire territorial ou hospitalier placé sur sa demande en disponibilité a droit à obtenir sa réintégration dans un délai raisonnable à l’issue de la période de disponibilité, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade dans son administration ou organisme d’origine. Dès lors que ce dernier n’obtient pas sa réintégration, le fonctionnaire doit alors être regardé comme involontairement privé d’emploi à compter de la date du refus, condition nécessaire à l’ouverture du droit à l’allocation-chômage. La Cour administrative d’appel confirme ainsi une position déjà adoptée très largement par le Conseil d’Etat (CE, 9 octobre 1991, n° 86933, M. Baffalie ou pour une affaire plus récente, CE, 5 mai 1995, Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, n° 149948).

En outre, le juge administratif est venu apprécier les éléments requis pour que la condition de recherche d’emploi telle que définie par l’article L. 351-16 soit remplie. Cet article précise que "la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d’emploi".

La Cour administrative estime que "ni le refus initial, ni le renouvellement infructueux de demandes ultérieures de réintégration ne permettent de considérer comme satisfaite la condition de recherche d’emploi qui exige non seulement l’inscription comme demandeur d’emploi mais encore l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi auprès d’employeurs autres que l’organisme dans lequel l’intéressé a fait valoir son droit à réintégration".

En conséquence, en l’absence de tels actes positifs de recherche, le fonctionnaire ne peut bénéficier du maintien de son droit à l’allocation pour perte d’emploi. En pratique, le juge administratif semble apprécier de manière moins stricte la réalité de ces actes positifs. En effet, dans les faits de l’espèce, la Cour administrative estime que le fonctionnaire peut prétendre au bénéfice pour perte d’emploi dès lors qu’il a adressé trois demandes de réintégration à la suite du refus initial et a sollicité à trois reprises un emploi dans deux autres communes. Le juge indique que l’insuffisance des démarches n’est ni de nature à justifier un refus d’ouverture du droit à l’allocation, ni en l’absence de toute démarche auprès des autorités compétentes, son exclusion éventuelle du bénéficie du revenu de remplacement. Rappelons que, le Conseil d’Etat avait précisé dans un arrêt du 10 décembre 1993 (n° 104895, Ministre du travail et de la formation professionnelle) que les juges devaient rechercher si le fonctionnaire avait effectué des démarches suffisantes de recherche d’emploi avant de suspendre son droit.(BT)

 


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