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29 juin 2002

Le Conseil d’Etat confirme le régime dérogatoire applicable aux agents de la DGSE

Par une décision du 24 juin 2002 (M. Wolny, n° 227983 ; à paraître), le Conseil d’Etat a confirmé le régime dérogatoire applicable aux agents de la Direction générale de la sécurité sociale, appliquant sa jurisprudence dite de la "légalité occulte".

M. Wolny, fonctionnaire civil de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) a été placé par arrêté du 11 octobre 1995 en position de disponibilité du service pour une période de deux ans. En effet, le ministre avait estimé, à la suite du mariage de l’intéressé au Maroc avec la fille d’un officier supérieur marocain, qu’il s’était rendu "vulnérable et susceptible d’être exposé à des pressions".

L’administration se fondait sur le décret du 27 novembre 1967 portant statut particulier des fonctionnaires titulaires de la DGSE, décret jamais publié au Journal officiel.

Le requérant décida de saisir la justice. Le Tribunal administratif de Paris rejeta pour des questions de forme son recours. Par un premier arrêt en date du 27 janvier 2000, la Cour administrative de Paris ordonna au ministre de la Défense de communiquer aux juges le texte dudit décret. A la suite du refus du ministre en raison de la classification "confidentiel défense" du document, la Cour a annulé, par un arrêt du 28 septembre 2000, l’arrêté du 11 octobre 1995 au motif qu’il avait été pris en méconnaissance de la loi du 11 janvier 1984.

La Cour avait, en effet, adopté un raisonnement intéressant. L’article 2 de la loi du 3 février 1953 a soustrait les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE, ancêtre de la DGSE) du champ d’application de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires. Après des abrogations successives, la loi du 11 janvier 1984 détermine le régime applicable aux fonctionnaires. Or, il est apparu aux juges d’appel que ni l’article 90, ni l’article 91 de la loi de 1984 qui énumèrent pourtant les lois et règlements maintenus en vigueur, ne visent la loi du 3 février 1953 voire le décret du 27 novembre 1967.

De cette absence de citation, la Cour administrative d’appel a considéré que le décret du 27 novembre 1967 ne pouvait plus être regardé comme étant encore en vigueur et, en conséquence, a annulé l’arrêté de mise en disponibilité.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a infirmé cette position. Il a tout d’abord estimé que les dispositions applicables aux membres de la DGSE "n’ont fait l’objet d’aucune abrogation espresse et ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement abrogées par l’intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat". En conséquence, le juge administratif suprême reconnaît applicables ces dispositions dérogatoires. Seulement un second problème de taille surgit alors : en l’absence de publication au Journal officiel pour cause de classification, le décret est-il invocable par l’administration ?

Le Conseil d’Etat a déjà répondu par la positive. Dans un arrêt en date du 21 juin 1972 (Sieur Le Roy ; n° 82626), le juge administratif suprême a estimé que le statut dérogatoire au droit commun était opposable aux agents concernés dès lors qu’il leur a été communiqué individuellement. Ce principe de "légalité occulte", justifié par la classification des données a été contestée.

En effet, le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation de lois et décrets ne permet pas de regarder comme opposables aux tiers des textes qui n’ont pas l’objet d’une publication au Journal officiel. En outre, la loi du 13 février 1957 ne contient aucune disposition dérogatoire à ces principes. C’est ainsi que Victor Haïm a eu l’occasion d’indiquer (AJDA, 2000, p.884) que l’"on pourrait évidemment se demander si le Conseil d’Etat maintiendrait encore aujourd’hui cette jurisprudence qui semble consacrer une sorte de légalité occulte".

Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence en estimant "qu’en l’absence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à l’égard de ses derniers qu’en faisant l’objet d’une notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service". Ainsi, le juge suprême confirme sa jurisprudence de la "légalité occulte" imposée par des circonstances particulières. Sur le fond, le juge annule néanmoins l’arrêté de mise en disponibilité étant donné que le requérant ne s’est pas vu notifié le texte intégral du décret (ce qui n’a pas été contesté par le ministre). (BT)

 


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