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30 mai 2002

Le fonctionnaire et l’utilisation du courrier électronique

Par un arrêt en date du 24 janvier 2002 (n° 99PA03034, M. Odent), la Cour administrative d’appel de Paris vient, pour la première fois à ma connaissance, de statuer sur l’utilisation par un agent public de l’adresse de courrier électronique mise à sa disposition par son service.

Les faits de l’affaire étaient relativement simples. Un adjoint technique de recherche et de formation de l’Ecole nationale supérieure des Arts et métiers (ENSAM) avait été sanctionné par le ministre de l’Education nationale à la suite de la découverte par les services de l’école d’une utilisation de l’adresse de courrier électronique dans un but non professionnel. Mécontent de la suspension de six mois assortie d’un sursis partiel de 3 mois, l’agent déposa un recours devant le juge administratif. Par un jugement en date du 3 juin 1999, le Tribunal administratif rejeta sa demande, décision aujourd’hui confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 24 janvier 2002.

Apparaissant, semble-t-il, comme une simple transposition de solutions que des juges judiciaires ont déjà eu l’occasion d’apporter vis-à-vis de salariés du secteur privé, la décision prend en compte, en réalité, toute la dimension spécifique du droit de la fonction publique et, notamment, le fait que la personne visée soit un agent public auquel s’appliquent des droits mais également des obligations particulières.

Revenons plus précisément sur les faits. La sanction se fonde sur deux faits différents. Tout d’abord, les autorités sanctionnent l’utilisation par l’agent de la boîte aux lettres électroniques d’un autre agent et ceci à son insu et sans son autorisation. Ce premier point est tout à fait logique.

Le second argument est quant à lui particulièrement intéressant. En effet, il s’est avéré que l’agent public avait fait figurer son adresse électronique de l’ENSAM sur le site Internet de l’Association pour l’unification du christianisme mondial dont il était membre et, en outre, utilisait cette adresse dans le cadre de ses activités bénévoles.

Pour justifier la condamnation de l’agent sur ce point, le juge administrative relève que "l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur Internet pour les besoins de l’Association de l’unification du christianisme mondial (constitue un) manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis".

C’est donc principalement sur le fondement de ces obligations propres aux fonctionnaires que le juge sanctionne l’agent public. Il estime en effet que la simple apparition du terme "Ensam" figurant dans le corps de l’adresse de courrier électronique porte atteinte à la totale neutralité que doit revêtir chaque service de l’Etat. En l’espèce, des internautes pouvaient estimer que l’Ecole nationale des arts et métiers apportait son soutien quasi-officiel aux actions ou aux buts fixés dans les statuts de l’association.

En pratique, cette décision risque d’avoir des répercussions assez importantes vu l’importante utilisation qu’est faite d’Internet par les agents des services de l’Etat qu’ils soient centralisés (ministères, préfectures) ou décentralisés (collectivités locales …). Ainsi, dès lors que les propos ou le support peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites Internet sera proscrite avec leur adresse de service public. Il y aura sans doute la prise en compte – sous le contrôle du juge – de l’ensemble de l’environnement encadrant l’apparition de l’adresse de courrier électronique. Une sanction pourrait ainsi être appliquée même si le message en lui-même ne porte pas atteinte à la neutralité du service public, mais est intégré dans un ensemble beaucoup plus large et beaucoup moins neutre. En résumé, la prudence est de mise et l’utilisation de messageries personnelles est de rigueur. (BT)

 


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