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24 mai 2002

Quelle procédure contentieuse pour l’élection du dirigeant d’un département universitaire ?

Par un arrêt du 26 mars 2001 (M. Boularand c/ Université René Descartes Paris V ; à paraître), rendu en formation plénière, la Cour administrative d’appel de Paris a été amenée à se pencher sur la procédure contentieuse qui doit entourer l’élection d’une Unité de formation et de recherche (UFR) au sein de l’Université. S’écartant d’une jurisprudence traditionnelle, la Cour a admis la possibilité de contester l’élection directement devant le juge administratif.

Aux termes de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, "les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par un conseil (...) le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l’enseignement en fonction dans l’unité". En application de ces dispositions, le conseil de l’UFR de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) de l’Université de Paris V procéda à l’élection de leur président le 25 novembre 1999.

Cette élection fut contestée devant le juge administratif. La Cour administrative d’appel de Paris, avant d’analyser le fond de l’affaire, vérifia sa compétence pour connaître directement du contentieux d’une telle élection. En effet, selon une jurisprudence constante, les opérations électorales administratives ne peuvent pas être attaquées directement devant le juge administratif, qui ne peut être sais que par la voie d’un recours contre une décision prise soit d’office soit sur réclamation préalable par "l’autorité qui a institué la représentation en vue de la constitution de laquelle les opérations électorales contestées ont été organisées" (CE, 8 juillet 1983, n°44070, Kaplan).

En clair, le juge administratif ne peut connaître, dans ce domaine, que du contentieux d’une décision reconnaissant de manière formelle la nomination de telle personne et non du contentieux de l’élection elle-même. Or, en l’espèce, la situation était différente. En effet, et comme l’a précisé le Commissaire du gouvernement, il n’existe aucune autorité qui soit investie par la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ou par les statuts de l’UFR, du pouvoir de faire naître en la matière la décision qui pourrait être déférée au juge administratif, ou même de se prononcer sur un recours administratif préalable au recours contentieux contre cette décision.

Le grand principe d’autonomie des Universités et des unités qui les composent, impose que ni le ministre de l’Education, ni le recteur d’académie voire le président de l’Université n’ont compétence pour statuer sur la validité de l’élection du dirigeant d’un département universitaire.

En conséquence, le juge administratif en a déduit qu’il résultait des modalités de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 que "la désignation de l’autorité administrative qu’est le directeur d’une UFR, qui prend la forme d’une délibération du conseil à l’issue d’un scrutin organisé en son sein, revêt le caractère d’une décision au sens de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative". Elle peut donc être contestée directement devant le juge administratif.

Par cet arrêt, le juge confirme tout d’abord la position prise par la Cour administrative d’appel de Marseille en 1999 à propos de l’élection du doyen de la faculté de droit de l’Université de Toulou-Var (CAA Marseille, 6 mai 1999, n° 98MA00136, Mme Prieto) et prend le contre-pied de sa propre position (CAA Paris, 26 décembre 1989, n° 89PA00520, Mme Lorente-Agopian) et de celle adoptée récemment par la Cour de Douai (CAA Douai, 20 décembre 2001, n° 00DA00870, M. Verschaeve). (BT)

 


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