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13 mars 2002

La loi sur la démocratie de proximité et le régime des bulletins municipaux

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité a prévu dans son article 9, une disposition permettant aux membres de l’opposition au sein des conseils municipaux, généraux et régionaux, de s’exprimer à part entière au sein des fameux bulletins d’information édités par les collectivités. Une telle disposition pourrait être susceptible de modifier substantiellement la jurisprudence traditionnelle du juge des élections en matière de bulletins municipaux.

L’article L. 52-1 du Code électoral prévoit, dans son deuxième alinéa, qu’à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. A partir de cette interdiction, le juge des élections a eu l’occasion de forger sa jurisprudence des bulletins municipaux.

Ainsi, le juge administratif a eu l’occasion de juger que la diffusion d’un bulletin municipal vantant le bilan de l’action menée par la municipalité, en établissant une liste des réalisations et des projets constitue une violation de l’interdiction de l’article L.52-1 du Code électoral (CE, 28 juillet 1993, n° 142586, Fourcade, élections cantonales de Bordères-sur-l’Echez) ou, que la diffusion aux électeurs d’un bulletin municipal contenant un éditorial et une photographie du maire candidat, et dressant un bilan avantageux de l’action menée par la municipalité, constitue une telle violation. (CE, 05 juin 1996, n° 173642, Elections municipales de Morhange)

En revanche, il a estimé que la publication d’un bulletin municipal dans les jours qui précèdent le scrutin ne constitue pas une campagne prohibée dès lors qu’elle se borne à réaliser une présentation du budget de la commune et n’appuie aucune candidature précise. (CE, 24 janvier 1994, n° 138173, Elections cantonales de Pointe-à-Pitre et également, CE, 28 janvier 1994, n° 143531, Bartolone, Elections cantonales des Lilas).

Telle était donc les positions traditionnellement admises. Seulement, par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les parlementaires ont sans doute modifié, par ricochet, l’application traditionnelle de cette jurisprudence. L’article 9 de la loi crée les nouveaux articles L. 2121-27-1, L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions prévoient la possibilité pour les membres de l’opposition (municipale, départementale ou régionale) d’obtenir un espace dédié à leur expression. Le mode pratique d’exercice de cette expression de l’opposition devra être fixé par les divers règlements intérieurs.

Ainsi, et face à la jurisprudence traditionnelle, un bulletin municipal vantant le bilan d’une municipalité, bilan contesté quelques pages plus loin par l’opposition constituera-t-il toujours une violation de L. 52-1 du Code électoral ? De même, un bulletin municipal transformé pour l’occasion en tribune politique où s’opposent les idées de la majorité et des membres de l’opposition ne sera-t-il pas considéré pour la peine comme n’appuyant aucune candidature précise ? De même, en cas d’utilisation électoraliste de ces encarts, comment les candidats pourront intégrer dans leurs comptes de campagne cette diffusion au sein de bulletins semi-officiels ? Enfin, l’autorisation accordée par l’article 9 de la loi sur la démocratie de proximité de recourir à ces publications pour les seuls membres de l’opposition ne va-t-elle pas s’opposer à l’article L. 52-8 du Code électoral qui prohibe tout don de la part de la collectivité publique sauf à offrir à l’ensemble des candidats (et pas seulement aux candidats représentés au sein du conseil municipal, général ou régional) les mêmes facilités ?

En institutionnalisant la liberté d’expression des couleurs politiques de la collectivité, le législateur a sans doute ouvert une brèche dans la jurisprudence traditionnelle du juge des élections. Dès lors que des propos ouvertement assimilables à de la propagande électorale seront tenus par le maire dans un bulletin municipal, propos immédiatement contrebalancées dans le même bulletin par des propos tout aussi électoralistes tenus par l’opposition, la violation de l’article L. 52-1 du Code électoral ne devrait pas, en toute logique, être constatée et ceci même si les autres opposants, non élus sortants, se trouvent priver de cette tribune politique.

Mais de nombreuses questions restent encore en suspens à la suite de l’intégration de ces nouvelles dispositions dans notre droit. Les prochaines élections présidentielles et législatives ne devraient pas être touchées par l’effet de cette institutionnalisation de l’expression politique locale. Néanmoins, les prochaines élections municipales, cantonales ou régionales (même partielles) pourrait amener le juge des élections à repenser sa jurisprudence. (BT)

 


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