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5 mars 2002

Le partage juridictionnel des responsabilités en matière de placement de mineurs

Dans une décision en date du 17 décembre 2001 (M. Truchet c/ Etat, n° 3275), le Tribunal des Conflits a statué sur le partage de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif dans le domaine du placement de mineurs et de la responsabilité des organismes en ayant la garde.

Le requérant avait saisi le juge judiciaire afin d’obtenir une indemnisation à la suite du vol de son véhicule par un mineur placé aux seins des services de l’aide sociale. Par un jugement du 24 juin 2000, le juge des enfants a décliné la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le mineur était, au moment des faits, placé auprès des services départementaux de l’aide à l’enfant. Par un jugement du 15 mai 2001, le tribunal administratif saisi par le requérant a lui aussi décliné sa compétence au motif qu’il n’y avait aucune mise en cause de la responsabilité de l’Etat.

Le Tribunal des conflits saisi par la juridiction administrative a tranché la question. Il estime en effet dans sa décision du 17 décembre 2001 que "les décisions de placement d’un mineur par l’autorité judiciaire, qui relèvent essentiellement du droit civil, sont prises sous le seul contrôle des juridictions judiciaires ; qu’il appartient également aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité engagées à raison des fautes imputées aux organismes de droit privé, non dotés de prérogatives de puissance publique, auprès desquels un mineur est placé". Ainsi, en raison de la garde dont ils sont chargés, les personnes ou organismes de droit privé auprès desquels un mineur est placé répondent de celui-ci sur le plan civil et donc, les litiges relèvent de la juridiction judiciaire.

Il en va différemment lorsque qu’une "action en responsabilité (met) en cause des négligences des collectivités publiques dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui leur incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance". Dans cette situation, le litige relève quant à lui du juge administratif tout comme l’action en responsabilité engagée à l’encontre "d’un organisme de droit public auquel la garde d’un mineur est confié à raison des agissements de ce mineur".

Ainsi, le Tribunal des conflits estime que le juge des enfants, fondé à décliner sa compétence vis-à-vis des conclusions dirigées contre le service public départemental d’aide social à l’enfance, aurait dû rechercher si une indemnité ne pouvait être recherchée à l’encontre d’une institution privée ou d’une personne ayant la garde de l’enfance. De même, le juge administratif aurait dû apprécier le bien fondé des conclusions dirigées contre les services publics administratifs d’aide à l’enfance.

Cette séparation stricte des contentieux précise une précédente décision du 5 avril 1993 (Mme Deceur, 2733) par laquelle le Tribunal des conflits avait estimé que la demande présentée devant la juridiction administrative tendant à obtenir de l’Etat, l’indemnisation des dommages subis du fait d’une agression commise par deux mineurs alors en fugue d’un foyer où ils avaient été placés par des ordonnances du juge des enfants, ne mettait en cause ni l’organisme privé gérant le foyer où les intéressés avaient été placés, ni une faute relative au fonctionnement du service public judiciaire. Elle se fondait uniquement sur le risque spécial lié à la présence de mineurs placés dans le foyer et relevait donc de la seule compétence de la juridiction administrative.

Un tel partage organique de compétence ne va pas aller sans poser de problèmes aux citoyens qui rechercheront à obtenir une indemnisation dès lors que les organismes publics et privés détiendront une part de responsabilité dans la naissance du préjudice. La victime devra alors engager une double action, devant chacune des juridictions. (BT)

 


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