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22 février 2002

La CNIL publie des recommandations pour les sites de campagne

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a diffusé le 21 février 2002 un document (lien) tendant à rappeler les règles à respecter en matière de communication politique et de sites Internet à propos de la protection des données personnelles.

L’autorité administrative indépendante rappelle tout d’abord que l’article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication telle que modifiée par la loi du 1er août 2000 impose que le responsable du site Internet soit clairement identifié. En l’espèce, la CNIL recommande de faire apparaître sur la page d’accueil du site ou dans une rubrique "qui sommes nous ?" cette identification.

Outre d’appliquer clairement les obligations imposées par la loi de 1986, cette recommandation - si elle est respectée - aura pour effet de lever toutes les ambiguïtés qui pourraient naître entre les sites officiels des candidats, des opposants, des sympathisants ou les sites parodiques. Rappelons à ce propos, qu’en cas d’écart de voix faible, le juge administratif prendra en compte l’ensemble des éléments qui sont intervenus dans la campagne pour vérifier qu’aucune atteinte à la sincérité du scrutin n’a été réalisée. Cette atteinte peut trouver sa matérialisation dans l’ensemble des procédés qui auraient pour effet de semer le doute ou la confusion dans l’esprit des électeurs. A ce titre, les sites parodiques dont la charte graphique est souvent proche des sites officiels devraient prendre des mesures destinées à éviter de créer une confusion trop grande dans l’esprit de l’internaute électeur.

Par ailleurs, dans le domaine des données personnelles, la CNIL rappelle que les fichiers des membres et des correspondants des groupements politiques sont exonérés de déclaration auprès d’elle. En conséquence, les sites Internet "mis en oeuvre sous la responsabilité directe d’un parti politique ou d’une instance clairement identifiée comme étant le comité de soutien d’un candidat, comme leurs fichiers internes de correspondants, n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL". A l’inverse, les sites réalisés par les candidats, pris de manière individuelle, doivent être déclarés à la CNIL et ne bénéficient pas de l’exonération.

De plus, la CNIL rappelle l’obligation de faire figurer en cas de collecte de données personnelles (comme des adresses de courrier électronique) diverses mentions relatives à l’utilisation concrètes des données, au caractère obligatoire ou facultatif des données, aux éventuels destinataires de ces données, et au droit d’accès et de rectification. A ce titre, l’autorité rappelle que "l’internaute doit pouvoir, à tout moment, demander la radiation des coordonnées qu’il a communiquées".

D’autre part, la CNIL insiste sur le fait que les données collectées par les sites Internet des candidats ne doivent pas être conservées au-delà de la proclamation officielle des résultats de l’élection considérée sauf information ou opposition des personnes concernées. A défaut de suppression, la CNIL rappelle les termes de la délibération du 3 décembre 1996 qui impose la radiation des personnes après un délai allant de 2 à 3 ans après le dernier contact avec le groupement politique.

Enfin, la Commission rappelle que "toute collecte d’informations figurant dans les espaces publics de l’Internet à l’insu des internautes est interdite par la loi "informatique et liberté". En cela, la CNIL vise la pratique des spammers qui collectent au travers des forums de discussions les adresses de courrier électronique pour les revendre à diverses entreprises commerciales. Un candidat qui utiliserait un tel système pour réaliser sa promotion pourrait être sanctionnée pénalement sur le fondement de la loi de 1978. En ce qui concerne également les forums de discussions ou les chats réalisés sur les sites Internet des candidats, la CNIL invite les webmasters à clairement indiquer le droit de tout intervenant de demander à tout moment la suppression de sa contribution.

Au final, quels sont les risques électoraux pour les candidats qui ne respecteraient pas ces dispositions ? La réponse est simple : aucun. En effet, le Conseil d’Etat a déjà jugé que la violation par un candidat des prescriptions de la CNIL en matière d’utilisation de fichiers informatiques n’est pas susceptible de fausser les résultats du scrutin (CE, 16 mars 1984, Elections municipales de Marseille). Seul le juge pénal pourra donc sanctionner les candidats récalcitrants. (BT)

 


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