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12 février 2002

La possibilité pour les établissements publics d’intégrer au sein de leurs contrats des clauses compromissoires

Par un décret en date du 8 janvier 2002, le Gouvernement vient pour la première fois de faire l’application de l’article 2060, alinéa 2, du Code civil afin d’autoriser certains établissements publics à recourir, au sein de leurs contrats, à des clauses compromissoires.

Aux termes de l’article 2060 du Code civil, "on ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.". Néanmoins, et l’alinéa 2 le précise depuis la loi du 9 juillet 1975, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre. Cette interdiction générale de compromettre s’applique aussi bien que le litige relève du juge administratif ou qu’il relève du juge judiciaire.

Ce principe a été considéré très tôt par la justice administrative comme un principe général du droit (Conseil d’Etat, 13 décembre 1957, Société nationale des ventes de Surplus). En 1972, la réforme de la procédure civile a introduit au sein du code civil l’article 2060. A la suite de cette modification législative, le Conseil d’Etat, dans un avis en date du 6 mars 1986 a estimé que l’interdiction d’arbitrage est un principe général du droit public français confirmé par l’article 2060 du Code civil.

Le Conseil d’Etat a, en effet, estimé que les personnes morales de droit public ne peuvent se soustraire aux règles déterminent la compétence classique des juridictions nationales. Néanmoins, en raison du caractère infra-législatif du principe général du droit, le Conseil d’Etat a rappelé dans cet avis qu’un texte de loi voire un traité international pouvait légalement déroger à ce principe.

Ainsi, plusieurs dispositions législatives ont autorisé les divers Etablissements publics ou entreprises publiques à recourir à l’arbitrage. Il en va ainsi de la SNCF par la loi du 30 décembre 1982, de la Poste et de France Télécom par la loi du 2 juillet 1990, des établissements publics qui concluent des contrats avec des sociétés étrangères pour la réalisation d’opération d’intérêt national.

De même, la loi du 13 février 1997 a autorisé le Réseau ferré de France à compromettre, de même que l’article 19 de la loi d’orientation pour la recherche du 15 juillet 1982 qui permet une dérogation dans le cas de "litiges nés de l’exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers", à la condition d’y avoir été autorisé par arrêté du ministre de tutelle. Par exemple, un arrêté du 12 juillet 1990 autorise le CNRS à recourir à l’arbitrage "après délibération du conseil d’administration en cas de litiges nés de l’exécution de contrats de recherche conclus avec les organismes étrangers".

Un autre cas d’autorisation de recourir à l’arbitrage vise les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ces derniers sont autorisés, par un décret du 1er août 2000 à conclure des conventions d’arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions. Ces conventions sont néanmoins soumises à l’approbation du conseil d’administration de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.

Un décret du 8 janvier 2002, visant pour la première fois l’article 2060 du Code civil, vient néanmoins bouleverser la pratique actuellement. Alors que de manière traditionnelle, l’autorisation d’inclure des clauses compromissoires relevait de la loi, le Gouvernement a fait application de la faculté qu’il tire du second alinéa de l’article 2060 pour autoriser les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés, d’une part, à l’article 146 du code minier, d’autre part, aux articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946, à compromettre. En pratique, le décret vise d’une par les Charbonnages de France, et d’autre part EDF/GDF. Une telle réforme n’est pas négligeable.

Au final, quand une synthèse est réalisée de l’applicabilité de l’article 2060 du Code civil - en ce qu’il vise les personnes publiques - son champ d’application tend à se réduire à une véritable peau de chagrin. Néanmoins, et comme le relève le CNRS, le principe de l’arbitrage par les personnes publiques est à manier avec prudence.

En effet, la pratique montre que les partenaires étrangers souhaitent fréquemment recourir à ce mode de règlement qui évite la compétence du juge français et l’application du droit français. "Cependant la procédure d’arbitrage se révèle contraignante et coûteuse, relève le CNRS. En effet, les juges sont désignés et payés par les parties, et l’assistance d’un avocat spécialisé rompu à cette technique est indispensable. Dans ces conditions le coût est prohibitif au regard du résultat escompté. Mieux vaut donc, si la négociation est ouverte, proposer une clause attribuant, en cas de litige, compétence aux tribunaux et au droit français." (BT)

 


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