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1er février 2002

La motivation des décisions implicites de rejet d’une demande de réintégration dans la nationalité française

Par un arrêt du 14 décembre 2001 (Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Mme Fardia Delli, n° 204761), le Conseil d’Etat a statué sur la légalité d’une décision implicite de rejet d’une demande de réintégration dans la nationalité française non motivée. Ce contentieux mettait en jeu l’application conjointe de deux textes législatifs : le Code civil imposant une motivation de tous les actes et, la loi de 1979 n’imposant qu’une motivation a posteriori des décisions implicites.

Une requérante avait déposé un dossier de demande de réintégration dans la nationalité française. Au terme du délai de 6 mois prévu à l’article 44 du décret du 30 septembre 1993, augmenté du délai de 4 mois prévu à l’article R. 102 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable, l’absence de réponse du ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Suite au refus des autorités de communiquer les motifs du refus, la requérante a saisi la justice administrative.

La Cour administrative d’appel de Nantes a fait droit à la demande par un arrêt en date du 17 décembre 1998 au motif de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet.

En effet, aux termes de l’article R. 102 du Code des tribunaux administratif, le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l’autorité compétente, vaut décision de rejet. Or, aux termes de l’article 27 du Code civil, toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doit être motivée.

Aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, "une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration des deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués".

Ainsi deux dispositions s’opposaient à première vue : la loi de 1979 qui n’impose pas de motiver une décision implicite de rejet, et le Code civil qui, en matière de naturalisation, impose la motivation de tout refus.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a réussi habillement à combiner les deux dispositions. Il a en effet estimé que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 "sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une règle générale de procédure administrative". Ainsi, ces dispositions sont applicables à la motivation de l’article 27 du Code civil. La décision de refus de la réintégration dans la nationalité française constituée au travers d’une décision implicite n’a pas l’obligation d’être motivée. Néanmoins, les autorités seront dans l’obligation de fournir les motifs du refus implicite dans le mois qui suit la demande.

Tirant les conséquences de cette appréciation, le Conseil d’Etat a estimé en l’espèce que la décision née du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur la demande de réintégration dans la nationalité n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue d’une motivation. Il a donc annulé la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait estimé le contraire.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat saisi par l’effet dévolutif de l’appel a estimé qu’en raison du refus par les autorités de communiquer les motifs la décision, ladite décision doit être regardée comme illégale au regard des dispositions de l’article 27 du Code civil car dépourvue de toute motivation.

Ainsi, le juge administratif suprême a étendu de manière large les dispositions de la loi de 1979 jusqu’à en faire une véritable loi de principe. La procédure de motivation des actes administratifs s’applique à l’ensemble des actes, que la motivation relève d’une règle générale de procédure administrative ou d’un texte réglementaire, mais également dès lors qu’elle relève d’un texte législatif. Une unification des règles assez intéressante d’un point de vue de l’intelligibilité de la loi, mais qui nécessite que les requérants ou leurs conseils saisissent l’intégralité des règles procédurales du droit administratif. (BT)

 


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