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21 janvier 2002

L’encadrement de la délégation dans le domaine de l’exécution des lois

Outre la censure du transfert du pouvoir législatif, la décision du 17 janvier 2002 du Conseil constitutionnel à propos de la loi relative à la Corse apporte des précisions supplémentaires en matière de délégation de compétence aux collectivités territoriales pour prendre les mesures d’exécution des lois.

Aux termes du II de l’article L. 4424-2 du Code général des collectivités territoriales, tel que créé par la loi relative à la Corse, "le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s’exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi". Néanmoins, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l’île, sauf lorsqu’est en cause l’exercice d’une liberté individuelle ou d’un droit fondamental pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du Code général des collectivités territoriales.

La demande doit être faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil et transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Ainsi, la loi autorise sur le fondement de l’article 72 de la Constitution un pouvoir délégué d’exécution des lois au profit d’une collectivité territoriale. Amené à contrôler cette nouvelle disposition, le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé les dispositions applicables issues de notre loi fondamentale.

Aux termes de l’article 21 de la Constitution, "le Premier ministre (...) assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire". Toutefois, l’article 72 de la Constitution dispose que "les collectivités territoriales de la République (...) s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi".

De la combinaison de ces deux dispositions, les sages de la rue Montpensier ont estimé que "ces dispositions permettent au législateur de confier à une catégorie de collectivités territoriales le soin de définir, dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, certaines modalités d’application d’une loi". Cependant, ajoute-t-il, "le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques et, par suite, l’ensemble des garanties que celles-ci comportent dépendent des décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire de la République".

Le Conseil constitutionnel a donc délimité la possibilité de délégation par le législateur des modalités d’application d’une loi. Cette délégation est limitée aux compétences dévolues à la collectivité territoriale et ne peut, en aucun cas, se rapporter à la mise en oeuvre des libertés publiques.

Cet encadrement avait été préalablement posé en matière d’enseignement public par le Conseil constitutionnel, notamment dans la décision du 18 janvier 1985 relative à la loi modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’État et les collectivités territoriales (n° 84-185 DC). Une décision du 13 janvier 1994 (n° 93-329 DC - Loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales) avait rappelé cette jurisprudence en refusant aux collectivités territoriales le pouvoir d’édicter les conditions essentielles d’application d’une loi organisant l’exercice de la liberté d’enseignement.

Cela avait été confirmé, en termes généraux, par la suite par la décision du 9 avril 1996 (n° 96-373 DC - Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française). Au final, c’est la volonté de protéger l’unité de la République qui domine. Les textes applicables sur le territoire français doivent être les mêmes pour tous afin d’avoir un régime juridique uniforme et respectant le principe d’égalité entre les citoyens. Même si le principe d’autonomie des collectivités territoriales admet des aménagements, ces derniers sont forcément limités aux compétences attribuées spécialement auxdites collectivités territoriales. (BT)

 


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