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17 janvier 2002

Le nouveau ( ?) régime des sondages d’opinion en matière électorale

Mercredi 16 janvier 2002, Daniel Vaillant, ministre de l’Intérieur a présenté en Conseil des ministres, le projet de loi modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion. Cette modification tend notamment à atténuer les effets de la jurisprudence Amaury de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2001.

La première modification proposée par le Gouvernement aux parlementaires concerne la procédure devant la Commission des sondages. Cette commission est un organisme institué par la loi de 1977 et composé de 9 membres en nombre égal issus du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation. Elle a le pouvoir de proposer des règles tendant à assurer l’objectivité et la qualité des sondages, de définir des clauses obligatoires dans les contrats de vente des sondages d’opinion et, détient un pouvoir de contrôle notamment sur la réalisation des sondages en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.

Aux termes de l’actuel article 3 de la loi de 1977, à l’occasion de la publication ou de la diffusion de tout sondage, l’organisme qui l’a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la Commission des sondages d’une notice explicative décrivant notamment les conditions dans lesquelles s’est déroulé le sondage.

Le nouveau régime tend à être plus contraignant pour les organismes de sondages puisqu’il souhaite imposer "avant toute diffusion ou publication" - et non plus à l’occasion - le dépôt auprès de la commission de la notice. Le seul élément manquant de cette nouvelle réécriture de l’article 3 est le délai imparti avant la publication ou diffusion, à l’organisme de sondage pour déposer le document en question.

La seconde modification résulte de la décision Amaury de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2001. Par cet arrêt, le juge judiciaire suprême avait écarté invalidé l’interdiction de diffusion des sondages la semaine précédant chaque tour du scrutin au motif de la violation de la liberté d’informer et de la liberté de recevoir des informations posées par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Alors que la Cour de cassation - par la formulation générale retenue dans le corps de la décision - tendait à proscrire toute interdiction de diffusion des sondages, le Gouvernement a proposé aux parlementaires de réinstaurer ladite interdiction.

Néanmoins, le période interdite d’une semaine est réduite à "la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci". En réinstaurant ladite interdiction, on peut se demander quelle attitude adopterait la Cour de cassation de nouveau saisie de l’application de ces dispositions. Une nouvelle sanction des libertés mentionnées plus haut semble inévitable.

Mais, il est vrai que l’objectif de cette réforme est d’éviter au juge électoral de prononcer certaines annulations d’élections en raison de la publication de sondages. Comme l’indique le Gouvernement dans les motifs du projet de loi, "comme l’ont relevé tant le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans sa recommandation du 23 octobre 2001 que le Conseil constitutionnel, la diffusion de certains résultats de sondage la veille ou le jour même d’un scrutin pourrait altérer la sincérité de celui-ci, notamment en cas de faible écart de voix, et amener le juge de l’élection à prononcer de ce fait son annulation".

Le juge électoral admet ainsi, que la diffusion de sondages électoraux à une date proche du scrutin est susceptible de vicier le comportement des électeurs et ainsi, altérer le résultat du scrutin. Nous l’avons déjà dit auparavant, la solution à ce problème ne réside pas dans l’adoption d’une nouvelle loi susceptible d’être sanctionnée par le juge judiciaire voire le juge européen. C’est au juge des élections d’adopter une attitude plus subjective en la matière voire, de reconnaître, que des électeurs ne sont pas forcément influençables. (BT)

 


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