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8 janvier 2002

Le partage des compétences entre l’Etat et la Polynésie française en matière de désserte aérienne internationale

Le contentieux devant le Conseil d’Etat de l’application de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ne cesse de se développer. En l’espèce, un nouvel avis en date du 28 décembre 2001 a fixé les limites des pouvoirs des autorités polynésiennes en matière de liaisons aériennes à destination ou au départ de la Polynésie française.

Par une délibération n° 2001-83/APF du 9 juillet 2001, l’Assemblée de Polynésie française a reconnu aux liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française le caractère de service public. Dans une seconde délibération du même jour (n° 2001-84/APF), l’Assemblée a créé un établissement public à caractère administratif, dénommé "Tahiti Nui Manureva" chargé de la gestion de ce service public. Saisi par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, le Tribunal administratif de Papeete a saisi pour avis le Conseil d’Etat de la conformité de ces délibérations avec la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française aux termes de la loi organique de 1996.

La loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a posé dans son article 5 que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 6 de cette loi organique.

Dans le cas précis de l’affaire en cause, le 3° de l’article 6 de la loi organique précise que les autorités de l’Etat sont compétentes pour les "dessertes maritime et aérienne entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du gouvernement de la Polynésie française". L’article 28 de la loi organique indique en outre que "le conseil des ministres [polynésien] : (...) 8° Dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d’exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d’exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s’y rapportant".

L’article 32 ajoute que "le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d’outre-mer ou par le haut-commissaire sur (...) 3° Les conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national".

De l’ensemble de ces dispositions, le Conseil d’Etat a fixé la limite de compétence de chacune des autorités en matière de dessertes aériennes internationales. D’une part, il estime que "l’Etat est compétent en matière de dessertes aériennes internationales de la Polynésie française pour toutes les dessertes qui n’ont pas pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française". Par opposition, "les autorités du territoire n’ont de compétence en matière de desserte aérienne internationale de la Polynésie française que pour les vols qui ont la Polynésie française pour seule escale sur le territoire français". C’est donc le caractère direct ou non des vols internationaux, avec ou sans escale, qui constitue le critère attribuant la compétence à l’une ou à l’autre des autorités.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que les délibérations attaquées ont, d’une part, pour objet de reconnaître le caractère de service public à l’ensemble des liaisons aériennes internationales à partir de la Polynésie française. D’autre part, la seconde délibération crée un établissement public à caractère administratif chargé du respect de la mission du service public de transport aérien international. Ainsi, en ne faisant pas la distinction entre les vols internationaux directs à destination ou au départ de la Polynésie française, des autres vols internationaux opérant une escale sur le territoire français, les délibérations n’ont pas respecté le partage des compétences instaurées par la loi organique. (BT)

 


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