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3 janvier 2002

L’Etat français peut statuer sur le bien-fondé des charges retenues à l’étranger contre une personne

Par un arrêt en date du 7 novembre 2001 (Mme Elser, n° 228817), le Conseil d’Etat a tiré des principes généraux du droit applicables à l’extradition, la possibilité pour les autorités françaises de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre une personne recherchée.

En 1997 et 1999, le gouvernement espagnol a demandé aux autorités françaises d’extrader Mme Elser, ressortissante allemande, pour l’exécution d’un mandat d’ouverture d’audience pour des faits qualifiés d’appartenance à une bande armée et pour l’exécution d’un arrêt de mise en accusation et d’emprisonnement pour des faits qualifiés de complicité de tentative d’assassinat et de destruction. Le 29 septembre 2000, le Gouvernement français a accordé l’extradition sollicitée - à l’exclusion des faits qualifiés de destruction.

La requérante a saisi le juge administratif suprême aux fins de voir annuler pour excès de pouvoir le décret du Premier ministre autorisant son extradition aux autorités espagnoles. Tout d’abord, la requérante soutient que les faits qui lui sont reprochables ne sont pas punissables en droit français.

Sur ce point, le Conseil d’Etat écarte l’argumentaire en relevant que "le recueil d’information sur l’organisation de l’infrastructure et à l’appui d’un commando terroriste, notamment par la location d’appartements à son nom, constituent, en droit français, le délit de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste". En outre, le juge ajoute que "les faits imputés (à la requérante) dans la seconde demande d’extradition constituent, en droit français, le crime de complicité de tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste".

Ensuite, la requérante invoquait l’article 10 de la Convention européenne d’extradition de 1957 qui dispose que "l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise". Or, l’article 62 des accords Schengen prévoit que les causes d’interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie requérante.

Ainsi, le juge administratif a vérifié qu’en droit espagnol, les infractions reprochées à la requérante n’étaient pas prescrites. Notamment il relève que le délai a commencé à courir à compter du jour de la cessation de l’entente avec les terroristes et qu’il a été interrompu par l’émission d’un acte de poursuite. Cette solution, appliquant strictement les dispositions internationales, pourrait à terme poser des problèmes dans le cas où le juge administratif français adopterait une interprétation des causes d’interruption et de suspension de la prescription, différente de celles des autorités espagnoles.

Enfin, le juge a de nouveau fait appel aux principes généraux du droit applicables à l’extradition. Il a rappelé qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de statuer sur le bien fondé des charges retenues contre la personne recherchée. Il s’agit là d’une des conséquences de la souveraineté nationale. Néanmoins à ce principe, le Conseil d’Etat a ajouté une exception - elle aussi érigée au rang des principes généraux du droit. Un tel examen du bien fondé est possible de la part des autorités françaises - et donc de la part du juge administratif - dès lors qu’il y a une "erreur évidente" dans l’appréciation des infractions.

Une nouvelle fois (voir à ce propos, les commentaires qui ont pu être réalisés ici même à propos de l’arrêt Einhorn), le Conseil d’Etat se donne des pouvoirs, au nom de la protection des droits fondamentaux s’attachant à chaque personne, qui excède les limites posées en droit international par la souveraineté nationale de chaque Etat. (BT)

 


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