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15 décembre 2001

L’euro lancé, aussitôt attaqué devant la juridiction administrative

Depuis le 14 décembre 2001, les français ont la possibilité, à 15 jours du passage à la monnaie unique européenne, de faire l’acquisition dans les Postes, Banques, Bureau de tabacs d’un kit "euro" disponible pour la modique somme de 100 FF (soit 15,24 €). Seulement ce lancement vient de faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives.

Le président du Rassemblement pour la France (RPF, Charles Pasqua, a rendu public le jour même de la mise à disposition de l’euro, sa décision de saisir le Conseil d’Etat, en référé afin d’obtenir la suspension de la distribution des kits de la nouvelle monnaie.

L’ancien ministre se fonde sur les dispositions du Traité de Maastricht adopté par référendum en septembre 1992 par les français. Charles Pasqua indique en effet que "ce qui a été décidé par les Français lors du référendum du traité de Maastricht, comme par les autres européens, c’est bien la création d’une monnaie unique mais le nom de cette monnaie unique était l’écu". Ainsi, il estime que le passage de l’écu à l’euro a été fait de manière totalement illégale, et qu’en conséquence, le passage à l’euro n’était pas juridiquement possible.

En effet, le règlement n° 974/98 du Conseil en date du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro a prévu que "lors de la réunion du Conseil européen qui a eu lieu à Madrid les 15 et 16 décembre 1995, il a été décidé que le terme “écu” employé dans le traité pour désigner l’unité monétaire européenne est un terme générique". Ainsi, les gouvernements des quinze Etats membres ont convenu que le nom de la monnaie européenne sera l’"euro".

Le règlement communautaire précise en outre que l’euro, est divisé en cent subdivisions appelées "cent". La définition "du nom cent n’empêche pas l’utilisation de variantes de cette appellation dans la vie courante dans les Etats membres".

Auparavant, le règlement n° 1103/97 du Conseil en date du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro indiquait, dans son article 2, que "toute référence à l’écu, au sens de l’article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l’euro au taux d’un euro pour un écu. Toute référence à l’écu figurant dans un instrument juridique sans une telle définition est présumée constituer une référence à l’écu au sens de l’article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n 3320/94, cette présomption pouvant être écartée en prenant en considération la volonté des parties".

C’est donc le Conseil des ministres qui a pris l’initiative de modifier le nom attribué par le Traité de Maastricht à la monnaie européenne. La question principale du recours déposé par l’ancien ministre de l’intérieur est donc la suivante : le changement opéré par un simple règlement du Conseil est-il conforme aux dispositions communautaires ? Cette modification aurait-elle dû avoir lieu par une modification du Traité fondateur de Maastricht, suivie d’une ratification et d’une réception dans l’ordre interne de chaque Etat ?

La question est assez intéressante. Sauf grande surprise, le Conseil d’Etat devrait rejeter le recours ainsi présenté en estimant, au contraire du président du RPF, que le changement de l’écu en euro a été pris par une autorité communautairement compétente. Mais le problème est bien présent : y-a-t-il une obligation de respecter le parallélisme des formes en cas de modification des termes utilisés par le traité fondateur ? (BT)

 


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