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14 décembre 2001

Le maire de la commune, shériff de la place ?

Dans une décision en date du 21 novembre 2001 (Commune de Wissous ; à paraître), le Conseil d’Etat a statué sur l’étendue exacte des pouvoirs du maire en matière de police municipale. Estimant que le premier magistrat de la commune a autorité sur la police municipale, le juge a posé le principe que ce dernier n’en est pas pour autant un de ses agents.

Aux termes de l’article L. 2211-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi de 1995, "le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique". En application de ce principe, l’article L. 2212-1 du même Code, ajoute que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs".

Parallèlement à ces dispositions, le décret du 6 mai 1995 dispose que les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d’armes et munitions. Ils sont en outre autorisés à porter, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, les armes et munition de la 1ère, 4ème et 6ème catégorie qu’ils détiennent dans des conditions régulières. Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.

Le problème auquel a été confronté le juge administratif est le suivant : le maire peut-il porter une arme, en vertu de son pouvoir de police générale ? En effet, Le maire de la commune de Wissous s’est autorisé, le 30 mai 1996, à porter une arme en qualité d’officier de police judiciaire. Cet arrêté, déféré par le préfet au juge administratif a été annulé successivement par le Tribunal administratif de Versailles et la Cour administrative d’appel de Paris. Saisi du litige en cassation, le Conseil d’Etat a été amené à statuer sur le problème de fond.

Le juge administratif suprême relève tout d’abord que les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police sont au nombre des actes que le représentant de l’Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif.

Sur le fond de l’affaire, le juge a relevé tout d’abord que le maire d’une commune a autorité sur la police municipale en vertu des dispositions de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales. Mais, "il n’est pas un agent d’une administration publique chargé d’un service de police ou de répression", au sen du décret du 6 mai 1995. En conséquence, le Conseil d’Etat a estimé que le maire "ne peut, au titre des pouvoirs qu’il exerce en matière de police municipale, être regardé comme un de ces agents".

Le juge administratif opère donc une distinction entre les agents de terrain de la police municipale, et le maire, simple responsable de ladite police locale. Le Conseil d’Etat semble donc réaliser une scission complète entre le premier magistrat de la commune et ses agents. Le maire serait en conséquence déchargé de tout pouvoir de police au profit des agents de la police municipale, une sorte de délégation complète des pouvoirs. (BT)

 


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