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24 novembre 2001

Quel traitement fiscal accorder aux bourses ?

Par une décision rendue en formation de Section le 30 octobre 2001, le Conseil d’Etat a statué sur le traitement fiscal des bourses d’aide à la création. Le juge administratif a souhaité rattacher ces bourses à des revenus imposables dans le cadre des bénéfices non commerciaux.

Le Centre national des lettres tire de l’article 2 de la loi du 11 octobre 1946, la mission de soutenir et d’encourager l’activité littéraire des écrivains français par des bourses de travail et des bourses d’études, des prêts d’honneur, des subventions, des acquisitions de livres ou tous autres moyens permettant de récompenser la réalisation ou de faciliter l’élaboration d’une oeuvre écrite. Le Centre peut ainsi allouer des pensions et secours à des écrivains vivants, aux conjoints ou aux enfants d’écrivains décédés et contribuer au financement d’oeuvres ou d’organismes de solidarité professionnelle.

En 1989 et 1990, le Centre national des lettres a versé à M. Renaud Camus, une bourse d’aide à la création sur le fondement de la loi du 11 octobre 1946, sans que son attribution fût subordonnée à aucune condition de ressources ni à aucun autre critère social. Seulement, se fondant sur l’article 81 du CGI, M. Camus n’a pas déclaré aux impôts ladite bourse.

L’article 81 du Code général des impôts dispose en effet que "sont affranchis de l’impôt (...) les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance".

A côté de cette disposition, l’article 13 du CGI précise que "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu". L’article 92 du même code, précise, quant à lui, que "sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus".

Se fondant sur l’ensemble de ces dispositions, le Conseil d’Etat a posé le principe que "les sommes qu’une institution publique ou privée verse à une personne en vue de favoriser l’exercice par elle d’une activité lucrative au sens de l’article 92 constituent pour cette personne des bénéfices non commerciaux et non de pures libéralités, alors même que ce versement n’a pour contrepartie la fourniture d’aucune prestation ni même l’accomplissement d’aucun acte professionnel déterminé".

En conséquence, le juge de première instance ne pouvait qualifier de libéralité, la bourse d’aide à la création versée à M. Camus par le Centre national des lettres. Celle-ci n’était donc pas exonérée de l’impôt sur le revenu et devait être déclarée dans le cadre des BNC.

Cette disposition peut avoir une importance assez grande dans le domaine universitaire. Il faut de suite indiquer qu’elle ne s’applique pas aux bourses à caractère social qui sont exonérées de tout impôt en vertu de l’article 81 du CGI. Mais, les bourses attribuées sur le mérite, sans aucune condition de ressource ou de critère social, risquent de suivre la même voie fiscale que la bourse d’aide offerte par le Centre national des lettres. Dès lors que la bourse est versée en vue de favoriser l’exercer d’une activité lucrative, cette dernière devient imposable dans la catégorie des BNC. (BT)

 


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