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17 novembre 2001

Les parlementaires suppriment l’inéligibilité du candidat déclaré gestionnaire de fait des deniers de la collectivité

Dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, les députés et sénateurs ont adopté plusieurs articles tendant à exclure du champ des inéligibilités applicables aux candidats aux élections municipales, générales et régionales, telles qu’elles sont définies aux articles L. 195, L. 231 et L. 341 du Code électoral, les élus départementaux déclarés comptables de fait par les juridictions financières.

Les articles L. 195, L. 231 et L. 341 du Code électoral, se fondant sur le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, rendent inéligibles « les agents et comptables de tout ordre (...) dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ». L’élu déclaré gestionnaire de fait et dont la situation n’a pas été régularisée à l’expiration d’un délai de six mois est donc déclaré démissionnaire d’office en application des articles L. 205 et L. 236 du Code électoral.

Les parlementaires, "partant du principe que de nombreuses gestions de fait concernent des ordonnateurs de bonne foi" ont cherché à limiter l’application de l’inéligibilité aux seuls agents agissant en qualité de fonctionnaire.

Le rapporteur du projet de loi relève en outre que "il serait préférable que le juge pénal soit le seul à pouvoir statuer sur l’inéligibilité, puisqu’il peut prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et prononcer une peine proportionnée à la gravité des faits. Il importe, en revanche, de garantir le respect de la règle de séparation de l’ordonnateur et du comptable : pour cette raison, un dispositif prévoyant la suspension de l’ordonnateur pour la durée de la gestion de fait semble plus opportun que l’inéligibilité automatique actuellement applicable.".

En conséquence, les parlementaires ont adopté un dispositif précisant, d’une part, que l’inéligibilité ne s’applique qu’aux comptables publics ayant la qualité de fonctionnaires. D’autre part, le texte supprime les dispositions des articles L. 205 et L. 236 du Code électoral, prévoyant la procédure de régularisation applicable en cas d’inéligibilité pour gestion de fait. Enfin, le texte insère un nouvel article au sein du Code général des collectivités territoriales, afin de prévoir la suspension de la qualité d’ordonnateur du maire, du président du conseil général ou du conseil régional, jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion et de confier à l’assemblée délibérante le soin de déléguer cette compétence à un adjoint ou vice-président.

Ce sont ces dispositions qui avaient notamment conduit, le Commissaire du gouvernement puis le Tribunal administratif de Paris à invalider l’élection de Patrick Balkany à la mairie de Levallois-Perret, celui-ci ayant été déclaré « comptable de fait » et débiteur de la commune à hauteur de 3,4 millions de francs par la chambre régionale des comptes. (BT)

 


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