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12 novembre 2001

Le Conseil d’Etat passe au crible les spécificités calédoniennes en matière d’entrée sur le territoire

Dans un arrêt du 1er octobre 2001 (à paraître), le Conseil d’Etat a statué sur le régime applicable aux étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Plus précisément, le juge administratif suprême relève que la consignation à bord d’un navire des étrangers ne possédant pas toutes les autorisations pour pénétrer sur le sol calédonien porte atteinte à la liberté individuelle des étrangers.

L’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) a demandé au Premier ministre d’abroger les dispositions du décret du 13 juillet 1937 réglementant l’admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie. L’ANAFE fonde sa demande sur le fait que le décret ne garantit pas les droits des demandeurs d’asile faute de comporter des dispositions spécifiques les concernant, et d’autre part, qu’il comporte des dispositions illégales.

Plus précisément, l’article 7 du décret du 13 juillet 1937 divise les étrangers, en ce qui concerne les conditions d’admission et de séjour en Nouvelle-Calédonie, en deux catégories. En vertu du dernier alinéa de l’article 9 du décret, les étrangers appartenant à la catégorie des étrangers non-immigrants, dès lors qu’ils ne sont pas en possession des documents prescrits pour leur entrée en Nouvelle-Calédonie, sont consignés à bord du navire sous la responsabilité du capitaine ou peuvent, en accord avec le représentant de la compagnie intéressée, être mis à terre et hébergés aux frais de la compagnie jusqu’à ce qu’ils soient rapatriés par le plus prochain bateau.

Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l’article 13 du décret, il en est de même pour les étrangers appartenant à la catégorie des étrangers immigrants. Enfin, et selon l’article 10, les étrangers non immigrants ayant méconnu les prescriptions en matière d’entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ne seront pas autorisés à débarquer et seront rapatriés à leurs frais.

Devant ces dispositions, le Conseil d’Etat a estimé que "la consignation à bord du navire, si elle impose des obligations aux compagnies de transport, affecte également la liberté individuelle des étrangers qui en font l’objet". Pour le juge administratif, "l’entrave ainsi apportée à cette liberté, pour une durée maximum qui n’est pas précisée, n’est assortie d’aucune disposition de nature à garantir, selon des modalités appropriées, l’intervention de l’autorité judiciaire pour que celle-ci exerce, dans les meilleurs délais, la responsabilité et le pouvoir de contrôle qui lui reviennent". Au final, le juge estime que les dispositions contestées sont contraires à l’article 66 de la Constitution qui précise que "Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi."

D’autre part, l’Association contestait les dispositions du décret subordonnant l’admission des étrangers immigrants en Nouvelle-Calédonie à la production d’un extrait de casier judiciaire. A cette demande, le juge administratif estime que ces dispositions "ne porte pas au respect de la vie privée des étrangers immigrants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure est prise dans l’intérêt de la sûreté publique".

Enfin, l’ANAFE attaquait les dispositions du décret exigeant des étrangers immigrant en Nouvelle-Calédonie la consignation d’une somme nécessaire à leur rapatriement dans leur pays d’origine ou, l’engagement écrit de leur consul de pouvoir le cas échéant, couvrir les frais de retour. En opérant à nouveau un contrôle de proportionnalité, le juge administratif a rejeté l’argument en estimant que la "sujétion n’est pas disproportionnée aux buts en vues desquels cette mesure a été prise pour garantir le bon ordre public".

Ainsi, le juge administratif s’est penché pour la seconde fois en très peu de temps sur la licité des dispositions régissant l’entrée sur le territoire de la Nouvelle Calédonie. En effet, dans un autre arrêt du 1er octobre 2001 (Boyer), le Conseil d’Etat avait estimé que l’article 34 du décret du 13 juillet 1937, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d’abrogation, qui impose aux voyageurs arrivant en Nouvelle-Calédonie à l’exception des fonctionnaires et militaires français de remplir "une feuille de renseignement" avant leur débarquement, apporte à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas justifiées par des nécessités propres à ce territoire d’outre-mer. (BT)

 


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