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5 novembre 2001

Le Conseil d’Etat, juge des normes étrangères

Un arrêt du 11 juillet 2001, a donné une nouvelle compétence au Conseil d’Etat - et plus exactement a confirmé une précédente affaire. Le juge administratif suprême s’est ainsi reconnu compétent pour contrôler la légalité et la conformité constitutionnelle de normes étrangères.

Dans une première affaire en date du 9 juin 1999 (CE, n° 190384, M. et Mme Forabosco), le Conseil d’Etat confirmait la position prise par son Commissaire du Gouvernement, Bruno Martin-Laprade. Ce dernier indiquait que "les dispositions expresses de la convention (Schengen) conduisent à vous attribuer compétence pour juger, par action comme par exception, du bien fondé d’une décision administrative d’inscription au Système d’Information Schengen, fut-elle prise par une administration étrangère, dès lors qu’elle est détachable d’un acte juridictionnel". Par cette décision, le Conseil d’Etat s’était reconnu compétent pour contrôler la régularité d’une décision d’inscription d’une personne dans le SIS, prise par les autorités allemandes. Mais il est vrai qu’un texte international fondait cette compétence.

Dans l’arrêt Einhorn (à paraître) du 11 juillet 2001, le Conseil d’Etat a posé la règle qu’il "n’appartient pas en principe au Conseil d’Etat statuant au contentieux, lorsqu’il est saisi d’un pourvoi dirigé contre un décret d’extradition, de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen tiré de ce qu’un acte législatif applicable sur le territoire de l’Etat requérant ne serait pas conforme à la constitution de cet Etat, ou, dans le cas d’un Etat fédéral, à la constitution de l’Etat fédéré concerné".

Ainsi, dans un premier temps, le juge administratif applique les règles de territorialité issues directement du principe de jus cogens de respect de la souveraineté de l’Etat. Il n’appartient pas au juge français de vérifier que les règles applicables sur un territoire étranger sont conformes aux normes de cet Etat.

Seulement, le Conseil d’Etat précise clairement que cette absence de contrôle est effectuée "en principe". C’est à dire que ce principe peut connaître des exceptions. Le juge suprême le précise. En effet, dans un second temps il indique "qu’il n’en va autrement que si cet acte a déjà été déclaré inconstitutionnel par une décision devenue définitive d’une juridiction de l’Etat requérant ou, le cas échéant, de l’Etat fédéré, ou si son adoption a été entachée de vices d’une gravité telle qu’il doive être regardé comme inexistant".

Tout d’abord, le juge administratif pourra déclarer un texte étranger illégal voire contraire à la Constitution de cet Etat, si ce texte a été reconnu comme tel par les juridictions compétentes. Cette première exception n’est en aucun cas choquante. C’est la prise en compte par le juge administratif d’une situation de fait et de droit existante sur un territoire étranger.

La seconde exception est, quant à elle, plus contestable. En effet, elle permet au juge administratif français d’apporter lui-même une appréciation sur la conformité d’un texte aux règles étrangères supérieures. Le juge administratif pourrait donc ainsi repousser l’application d’une loi étrangère condamnant une personne en estimant que cette loi est contraire à la Constitution de l’Etat étranger.

Le juge administratif français peut donc devenir - dans une situation particulière, c’est à dire dans le cadre d’une extradition - juge suprême international. C’est donc une conception plus qu’extensive de la notion de compétence universelle jusqu’alors réservée aux cas des crimes internationaux. Le juge administratif français devient donc un juge administratif et constitutionnel international. Cette règle surprenante au regard du droit international, permet néanmoins d’assurer les droits de la personne dont l’extradition est demandée. (BT)

 


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