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24 octobre 2001

Le droit électoral a également droit à ses principes généraux du droit

Par une décision du 1er octobre 2001, le Conseil d’Etat a invalidé l’élection d’un membre du FLNKS (Front de Libération Nationale Kanak Socialiste) au gouvernement de Nouvelle Calédonie. Cette décision s’inspire d’un nouveau principe général du droit relatif au droit électoral.

Le statut de la Nouvelle Calédonie a été profondément modifié par les lois organique et ordinaire du 19 mars 1999. Outre la création de la notion de "Lois de Pays", nouvel acte à mis chemin entre l’acte législatif et l’acte administratif, le nouveau régime prévoit l’élection par le congrès de la Nouvelle-Calédonie des membres du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Cette élection est prévue par l’article 110 de la loi organique du 19 mars 1999. Ce texte dispose que "les membres du Gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation."

Le problème posé au juge administratif était de connaître le mode de répartition d’un siège restant en cas d’égalité des moyennes des listes. En l’espèce, le siège avait été attribué au candidat le plus âgé. Compétent en premier et dernier ressort, le Conseil d’Etat a dû interpréter le silence des textes sur cette question et a fondé sa décision sur un nouveau principe général du droit s’inspirant de plusieurs textes législatifs.

Le juge précise en effet qu’il y a lieu "de retenir le principe dont s’inspirent notamment l’article L. 338 du Code électoral pour l’élection des conseillers rgionaux, l’article L. 262 du même code pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus et, l’article 192 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour l’élection des membres des assemblées de province, et selon lequel si, dans un tel scrutin, plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages".

De nature supra-décretale et infra-législative, ce nouveau principe tend donc à s’appliquer à l’ensemble des scrutins de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le point intéressant concernant la naissance de ce principe général du droit est le fondement tripartite opéré par le Conseil d’Etat : deux dispositions législatives métropolitaires et, une disposition organique visant la Nouvelle Calédonie.

Autre élément à retenir, il faut relever - puisque que nous sommes dans le cadre d’une souveraineté partagée, ou tout d’un moins dans le cadre d’un partage des compétences -, que la décision du Conseil d’Etat ne vient pas empiéter sur un domaine de compétence propre à la Nouvelle-Calédonie. L’article 21 de la loi organique précise à ce propos que "l’Etat est compétent dans les matières suivants : (...) régime électoral". Quid de la création ou de la révélation d’un tel principe général du droit dans un domaine de compétence non métropolitaine ? (BT)

 


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