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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 88-D-25 du 14 juin 1988 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises de génie climatique lors de l’attribution de marchés publics et privés dans les régions Provence, Côte d’Azur et Rhône-Alpes
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Décision n° 88-D-23 du 10 mai 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’optique dans le département de la Loire




19 mai 2002

Décision n° 88-D-22 du 10 mai 1988 relative à une saisine émanant des Établissements Saillard

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre présentée le 25 novembre 1987, pour les Etablissements Saillard, par laquelle le Conseil de la concurrence a été saisi « d’une demande d’avis » portant sur le comportement de la société Sovilo-Fertiligène ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du let décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 et le décret n°88-479 du 2 mai 1988, pris pour son application

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les Etablissements Saillard entendus ;

Considérant qu’en raison du caractère limitatif de la liste figurant à l’article 5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisées le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, pour avis, sur les questions de concurrence, par les entreprises qui ne sont pas comprises dans cette énumération ; que les Etablissements Saillard n’ont donc pas qualité pour solliciter un avis du conseil  ;

Considérant, cependant, que la demande, qui ne vise aucun texte précis, fait état d’ « un abus de puissance économique  » , qu’elle peut être analysée, en dépit des termes dans lesquels elle est formulée, comme une saisine au fond du conseil ; qu’il importe, dans ces conditions, d’examiner si les agissements dénoncés entrent dans le champ d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance susvisée ;

Considérant que les Etablissements Saillard, négociants grossistes en produits phytosanitaires et supports de culture, exposent qu’ils s’approvisionnent, depuis plus de vingt ans, auprès de la société Sovilo-Fertiligène ; que, par lettre du 28 septembre 1987, cette dernière société leur a fait connaître sa volonté de rompre toute relation commerciale  ;

Considérant que le requérant soutient que la rupture des relations contractuelles constitue un abus de puissance économique  ; qu’il fait valoir que son entreprise a perdu 12 p. 100 de son chiffre d’affaires et « ne peut remplacer les produits vendus par la société Sovilo-Fertiligène » ; qu’il indique que cette société a confié la vente de ses marchandises à un autre distributeur, alors qu’aucun reproche ne pouvait lui être fait ,

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence peut déclarer, -par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » ;

Considérant que la saisine ne comporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une position dominante de la société Sovilo-Fertiligène sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ; que le requérant, qui se borne à alléguer, sans autre précision, une perte de 12 p. 100 de son chiffre d’affaires et le caractère non substituable des produits concernés, ne fournit aucun élément suffisamment probant démontrant qu’il est en situation de dépendance économique vis-à-vis de cette société ; qu’il n’est constaté aucune atteinte au jeu de la concurrence sur le marché dont il s’agit ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le conseil n’a pas compétence pour apprécier les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des rapports contractuels entre les deux entreprises,

D E C I D E :

La saisine présentée le 25 novembre 1987 par les Etablissements Saillard, enregistrée sous le numéro C 119, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de Mlle PENICHON, dans sa séance du 10 mai 1988, où siégeaient M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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