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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 88-D-27 du 21 juin 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la messagerie-groupage
Décision n° 88-D-26 du 14 juin 1988 relative à des pratiques d’ententes dans le secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l’Ain
Décision n° 88-D-25 du 14 juin 1988 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises de génie climatique lors de l’attribution de marchés publics et privés dans les régions Provence, Côte d’Azur et Rhône-Alpes
Décision n° 88-D-24 du 17 mai 1988 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires émanant de la Société d’exploitation et de distribution d’eau (S.A.E.D.E.)
Décision n° 88-D-23 du 10 mai 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’optique dans le département de la Loire




19 mai 2002

Décision n° 88-D-21 du 10 mai 1988 relative à une demande d’avis du tribunal de grande instance de Marseille

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 12 juillet 1985 par laquelle le premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de Marseille a demandé l’avis de la Commission de la concurrence sur les pratiques relevées à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Alain Joly, gérant de la S.A.R.L. Better Industrie, sur le fondement des articles 412 et 419 du code pénal ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 et le décret n°88-479 du 2 mai 1988, pris pour son application ;

Vu la lettre du 16 février 1988 du magistrat instructeur tendant au retrait de la demande d’avis susvisée ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que, par la lettre susvisée du 16 février 1988, le premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de Marseille a demandé au Conseil de la concurrence de lui faire retour du dossier adressé pour avis à la Commission de la concurrence le 12 juillet 1985 ;

Considérant, en conséquence, que le Conseil de la concurrence se trouve dessaisi ;

D E C I D E :

La demande d’avis du premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de Marseille enregistrée sous le n°DCC 177 est classée.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de Mlle PENICHON, dans sa séance du 10 mai 1988 où siégeaient  : M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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